Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00808, présentée pour M. B...A...domicilié..., par MeC... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107111 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- et les observations de Me C...représentant M.A... ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est hébergé chez sa soeur de nationalité française, est père d'une enfant française née le 11 mai 2010 qu'il a reconnue le 17 mai 2010 ; qu'à la suite d'une déclaration conjointe le 6 septembre 2010, l'enfant du requérant son nom patronymique ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des copies de mandats et de bulletins de salaire et de l'attestation de la mère de l'enfant, que M. A... contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, le père du requérant et les enfants issus de la nouvelle famille qu'il a constituée, tous de nationalité française résident en France ; que, dans ces circonstances, alors même que M. A...disposerait d'autres attaches familiales aux Comores, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en cause et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté du 6 octobre 2011 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2012 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA00808