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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA02167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2011, sous le numéro 11MA02167, présentée pour la commune de Villelaure (84530), par son maire à ce dûment habilité, par Me B... ; la commune de Villelaure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001966 en date du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Demeures du Château, a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2010 par lequel son maire a retiré le permis de construire accordé le

31 mars 2010 à cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Les Dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2011, sous le numéro 11MA02167, présentée pour la commune de Villelaure (84530), par son maire à ce dûment habilité, par Me B... ; la commune de Villelaure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001966 en date du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Demeures du Château, a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2010 par lequel son maire a retiré le permis de construire accordé le 31 mars 2010 à cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Les Demeures du Château ;

3°) de condamner la SARL Les Demeures du Château à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... substituant la SCP B...-d'Albenas pour la commune de Villelaure ;

1. Considérant que par le jugement querellé dont la commune de Villelaure relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la SARL Les Demeures du Château, a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2010 par lequel son maire a retiré le permis de construire accordé à cette société le 31 mars 2010 pour la réalisation de quatre maisons d'habitation pour une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 651 m² ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 octobre 2010, la commune de Villelaure a développé, au titre de la légalité interne de l'acte litigieux, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 31 mars 2010 était entaché de fraude ; que ce moyen n'a pas été examiné par le tribunal ; que n'ayant pas été visé non plus par le tribunal, il ne peut être regardé comme ayant été écarté au titre de l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme alors qu'il n'était pas inopérant en ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse ; qu'il en résulte que, alors même que le tribunal a visé et analysé le mémoire en réponse de la société bénéficiaire dans lequel elle répondait au moyen de la commune tiré de la fraude, le jugement attaqué est irrégulier sur ce point ; qu'il y a donc lieu de l'annuler pour ce motif ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL Les Demeures du Château ;

Sur la légalité du retrait :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, lesquelles doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir que si les personnes intéressées ont, au préalable, été mises à même de présenter leurs observations ; qu'une telle procédure contradictoire implique que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;

5. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 31 mars 2010 accordant à la SARL Les Demeures du Château un permis de construire est par nature une décision créatrice de droits ; que quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude, comme le soutient la commune au titre d'ailleurs seulement de la légalité interne, cette circonstance ne dispensait pas cette dernière de motiver l'arrêté du 29 mai 2010 qui en a prononcé le retrait et, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de mettre à même son bénéficiaire de présenter ses observations préalablement à son prononcé ; qu'en outre, alors même qu'il était saisi d'une demande en ce sens formulée par le sous-préfet d'Apt dans le cadre du délai de trois mois posé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le maire de Villelaure, qui en raison de l'imprécision de la notion d'opération d'urbanisme prévue à l'article NB 2 du plan d'occupation des sols, devait porter une appréciation sur les faits de l'espèce, n'était pas tenu de prononcer le retrait du permis de construire pour le motif du non-respect de cette disposition interdisant les lotissements et les opérations d'urbanisme ; que la SARL Les Demeures du Château peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 au soutien de sa demande d'annulation du retrait litigieux ;

6. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le sous-préfet d'Apt a notifié à la SARL Les Demeures du Château son recours gracieux, d'ailleurs le même jour que l'arrêté en litige, ne dispensait pas le maire de Villelaure, au titre de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 dont l'objet est distinct, d'avertir lui-même la société, dans un délai suffisant, de la mesure qu'il envisageait de prendre et des motifs sur lesquels elle se fondait ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas préalablement à la signature de l'arrêté de retrait litigieux ; qu'il suit de là que la société, qui a été privée d'une garantie légale, est fondée à prétendre que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;

8. Considérant que la commune de Villelaure demande en cause d'appel que soit substitué au motif énoncé dans la décision du 29 mai 2010 un autre motif tiré de la méconnaissance de l'article NB 3 de son plan d'occupation des sols ; que toutefois, la décision litigieuse n'étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de procédure, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée ; qu'il doit en aller de même, à la supposer présentée, de la demande de substitution du motif tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Demeures du Château est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2010 portant retrait de son permis de construire du 31 mars 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions législatives susvisées font obstacle à ce que la SARL Les Demeures du Château, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Villelaure ; que par suite les conclusions présentées à ce titre par la commune ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de la SARL Les Demeures du Château tendant à l'application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme de 1500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001966 du tribunal administratif de Nîmes en date du 1er avril 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 29 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Villelaure a retiré le permis de construire accordé à la société Les Demeures du Château le 31 mars 2010 pour la réalisation de quatre maisons d'habitation pour une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 651 m² est annulé.

Article 3 : La commune de Villelaure versera à la SARL Les Demeures du Château la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villelaure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villelaure et à la SARL Les Demeures du Château.

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CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02167
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma02167 ?
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