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26/03/2013 | FRANCE | N°10MA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 10MA00603


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour l'EURL Durieu Christian Automobile, dont le siège social est situé 58 avenue du Mont Soleil à Hyères (83400), par Me Cerveau ;

L'EURL Durieu Christian Automobile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703652 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour l'EURL Durieu Christian Automobile, dont le siège social est situé 58 avenue du Mont Soleil à Hyères (83400), par Me Cerveau ;

L'EURL Durieu Christian Automobile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703652 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Bédier,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, portant sur les années 2002 à 2004 et ensuite étendue à l'année 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un rappel de cette taxe a été réclamé à l'EURL Durieu Christian Automobile au titre de la période correspondant aux quatre années vérifiées ; que la société relève appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et invoque à l'appui de sa requête quatre moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la période soumise à vérification :

2. Considérant que l'EURL Durieu Christian Automobile soutient que la procédure de vérification de comptabilité serait irrégulière en ce qu'elle a été suivie à son encontre pour l'année 2002, alors qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 11 février 2003 et que, au cours de l'exercice 2002, M. Christian Durieux a déposé en son nom personnel des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant que l'immatriculation de la requérante au registre du commerce et des sociétés mentionne la date du 1er janvier 2002 comme étant celle de son commencement d'activité ; qu'il n'est pas contesté que la requérante a déposé des déclarations de résultat et de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de l'année 2002 ; qu'en outre, le vérificateur a mis en évidence que l'EURL Durieu Christian Automobile avait effectué au cours de l'année 2002 de nombreuses opérations d'achats et de vente de véhicules automobiles, retracées dans la proposition de rectification datée du 16 décembre 2005, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée ; qu'ainsi, alors même que l'immatriculation de la requérante au registre du commerce et des sociétés n'est intervenue que le 11 février 2003, l'administration a pu régulièrement procéder à son contrôle pour l'année 2002, année au cours de laquelle la société a effectivement exercé une activité ;

Sur la régularité de la proposition de rectification du 22 juin 2006 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la proposition de rectification du 22 juin 2006 serait ambigüe en ce qu'elle fait référence à la période couverte par les deux vérifications de comptabilité auxquelles son activité a été soumise et qu'elle entretiendrait une confusion entre ces deux contrôles, ce qui la priverait de la possibilité de discuter utilement les redressements ; que, toutefois, la seule circonstance que la proposition de rectification en cause, qui porte sur les années 2003 à 2005 et qui est suffisamment motivée par ailleurs, rappelle que l'activité de la société a également fait l'objet d'un contrôle pour l'année 2002, ne saurait être regardée comme étant de nature à altérer la compréhension des redressements qui y sont retracés ; que, par suite, les dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'en contestant les mentions portées sur la proposition de rectification du 22 juin 2006 en tant qu'elles sont relatives aux années et périodes vérifiées, la requérante ait entendu prolonger en appel sa contestation de la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis le 7 mars 2007, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que, si cet avis était entaché d'une erreur matérielle quant à la date de la première proposition de rectification et aux périodes concernées par les deux procédures de rectification ayant fait l'objet des courriers du 16 décembre 2005 et du 22 juin 2006, la mention exacte sur l'avis de mise en recouvrement des montants correspondants, 107 247 euros s'agissant de la période correspondant à l'année 2002 et 781 253 euros s'agissant de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, permettait aisément de distinguer les deux notifications et les périodes concernées par chacune d'entre elles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, toutefois, l'administration n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne les informations qu'elle a effectivement utilisées pour procéder aux redressements ;

8. Considérant qu'en réponse à la demande de communication des documents utilisés pour fonder les redressements que la requérante a effectuée le 18 juillet 2006, l'administration lui a adressé les informations concernant la société European and International Trading, utilisés au cours du contrôle ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des énonciations des propositions de rectification du 16 décembre 2005 et du 22 juin 2006 que l'administration aurait utilisé des informations qu'elle aurait obtenues auprès de fournisseurs de la société ; qu'en particulier, les mentions figurant sur la proposition de rectification du 22 juin 2006 selon lesquelles, pour bénéficier des dispositions des articles 262 ter et 275 du code général des impôts, les redevables " doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation visée par les services des impôts dont ils relèvent ", attestation " devant être remise aux fournisseurs au plus tard à la facturation " constituent un simple rappel des règles fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient aucunement être interprétées comme consécutives à l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de fournisseurs de la société ; que, par suite, ni les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ni les termes de l'instruction administrative référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, laquelle, en toute hypothèse, est relative à la procédure d'imposition et n'est pas opposable à l'administration, n'ont été méconnus ;

Sur la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur :

9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre I de ladite charte dans sa version alors en vigueur indiquait aux contribuables que " Si vous rencontrez des difficultés dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou à l'inspecteur principal dont les coordonnées suivent. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) " ;

10. Considérant que la requérante reproche à l'administration de ne pas avoir donné suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qu'elle aurait formée le 19 juillet 2006, par lettre recommandée avec accusé de réception portant la référence 61 123 067 2 FR ; qu'elle produit la lettre du 19 juillet 2006 et l'accusé de réception correspondant ;

11. Considérant que l'administration conteste pour sa part qu'elle aurait été saisie d'une telle demande en faisant valoir que l'accusé de réception portant la référence 61 123 067 2 FR que la société produit comme se rattachant à sa demande d'entretien, se rapporte en fait à une autre lettre, datée du 18 juillet 2006, par laquelle la société demandait à l'administration de lui transmettre les informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication ; que l'administration indique également que, si une autre lettre en date du 19 juillet 2006 lui a été adressée en recommandé par la société sous la référence 61 123 069 0 FR, cette lettre ne comportait que les observations de la société en réponse à la proposition de rectification du 22 juin 2006 ; qu'en réponse aux arguments de l'administration, la société soutient également que la lettre du 18 juillet 2006 par laquelle elle demandait à l'administration de lui transmettre les informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication ne mentionnait pas que l'envoi était effectué par voie recommandée alors que ses autres courriers adressés à l'administration portaient cette mention ;

12. Considérant que si la production par la société requérante de la lettre du 19 juillet 2006 et de l'accusé de réception portant la référence 61 123 067 2 FR constitue une présomption de la réalisation de cet envoi, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme renversant cette présomption dès lors, d'une part, qu'elle est en mesure d'indiquer quel autre document était contenu dans le pli recommandé et que, d'autre part, la requérante ni n'a porté, comme il lui était loisible de le faire, sur la demande d'entretien qu'elle soutient avoir formulée le 19 juillet 2006, la référence de l'envoi recommandé correspondant ni n'a mentionné sur le bordereau d'avis de réception l'objet de l'envoi, ce qui aurait permis de rattacher avec certitude les accusés de réception à chacune des lettres prétendument envoyées, l'administration ne pouvant pour sa part, sauf à mettre à sa charge une démonstration impossible, prouver un tel rattachement ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à la possibilité d'avoir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Durieu Christian Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Durieu Christian Automobile est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Durieu Christian Automobile et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA00603

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00603
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ADREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;10ma00603 ?
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