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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA01988


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...de la SCP D... d'Albenas ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000809 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a délimité le domaine public maritime au droit de sa propriété, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...de la SCP D... d'Albenas ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000809 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a délimité le domaine public maritime au droit de sa propriété, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la Charte de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que, par jugement du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a délimité le domaine public maritime au droit de sa propriété, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard du droit à l'information des citoyens garanti, en matière d'environnement, par la convention d'Aarhus et la Charte de l'environnement est inopérant dans le présent litige relatif à la procédure de délimitation du domaine public maritime dès lors que celle-ci est régie par le code général de la propriété des personnes publiques et qu'elle est dépourvue, par elle-même, de tout impact sur l'environnement ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur ce moyen inopérant ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : " 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...). Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation du domaine public maritime naturel, fixée par l'arrêté en litige du 26 octobre 2009, reprend, au droit de la propriété de M. C..., la délimitation, côté terre, des lais et relais de la mer incorporés au domaine public maritime par arrêté préfectoral du 21 novembre 1979 ; que le ministre fait valoir sans être contredit que ce dernier arrêté est définitif, ce qui fait obstacle, dès lors qu'il est dépourvu de caractère réglementaire, à la recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée par l'appelant ; que, par ailleurs, les lais et relais de la mer ainsi délimités font automatiquement partie du domaine public maritime en application du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la circonstance que la commune de Palavas-les-Flots a aménagé une promenade publique entre la mer et la propriété de M. C..., en vertu d'une concession accordée par l'Etat, n'a pas pour effet de faire perdre aux lais et relais de la mer leur appartenance au domaine public maritime naturel en l'absence de tout acte de déclassement ; qu'en outre les photographies produites au débats ne montrent, contrairement à ce qui est soutenu, aucun commerce ou bar face à la propriété de l'intéressé, ceux-ci étant situés à proximité mais sur le domaine public artificiel du port de plaisance, dont les limites ne font preuve d'aucune ambiguïté ; que la véranda de M. C..., qui forme une saillie par rapport à la barre d'immeuble située au-delà de la limite ainsi déterminée du domaine public maritime naturel, est implantée sur ce dernier ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait ou que lui seraient opposées des limites virtuelles contredites par la réalité physique des lieux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que la circonstance que la véranda de M. C... n'est pas atteinte par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral critiqué ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2004, alors applicable : " La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer (...) est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ; b) Un plan de situation ; c) Le projet de tracé ; d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ; e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure " ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant que M. C...soutient que le dossier d'enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas l'ensemble des éléments relatifs aux données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques, prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 mars 2004 ; qu'en défense l'administration se borne à invoquer le rapport du commissaire enquêteur, qui mentionne que le dossier d'enquête est conforme à ces prescriptions et comprend toutes les pièces requises, sans verser ces pièces aux débats ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le domaine public maritime au droit de la propriété de M. C... ne relevait pas du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui nécessite la détermination, notamment à l'aide d'éléments scientifiques, de la limite des plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, mais du 3° du même article, la plage face à la propriété de l'intéressé étant constituée de lais et relais de la mer, incorporés au domaine public maritime par arrêté préfectoral définitif du 21 novembre 1979 ; que, dans ces conditions, en admettant même que le dossier d'enquête publique aurait été incomplet pour les motifs invoqués par M.C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la durée de la procédure, qui aurait été engagée par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er août 1990, porterait atteinte au principe du droit à un procès équitable n'a pas davantage d'influence dans le cadre du présent litige en excès de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01988 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-03 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Délimitation du domaine public naturel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA01988
Numéro NOR : CETATEXT000027195599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma01988 ?
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