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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA02336


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Nicole C, demeurant ...), par Me Cerveau ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706057 du tribunal administratif de Toulon en date du 21 avril 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 5 980 euro

s sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Nicole C, demeurant ...), par Me Cerveau ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706057 du tribunal administratif de Toulon en date du 21 avril 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 5 980 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur place dont a fait l'objet la SCI Nicole William, l'administration a estimé que la société se livrait à une activité habituelle de location de locaux meublés, imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l'article 206 du code général des impôts ; que Mme C a elle-même été regardée comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société ; que l'administration lui a alors notifié les redressements en résultant pour elle dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la requérante demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 21 avril 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été ainsi assignées au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'erreur de droit éventuellement commise par le tribunal administratif en regardant à tort un moyen comme inopérant justifie uniquement la censure de ce motif de son jugement et l'examen par la cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité puis l'examen des conclusions de première instance par voie d'évocation ; qu'ainsi, Mme C n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient regardé à tort des moyens soulevés en première instance comme inopérants ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, des irrégularités entachant la procédure de rectification engagée à l'encontre de la SCI Nicole William au regard des articles L. 76 B, L. 57 et L. 59 A du livre des procédures fiscales et d'autre part, du défaut de motivation de la décision du 12 septembre 2007 ayant rejeté la réclamation formée par Mme C ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, notifiées à Mme C respectivement les 12 août et 29 septembre 2004, ont suffisamment informé cette dernière de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration auprès de la société Azur Prestige Immobilier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses lui ont été réclamées à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la charge de la preuve :

6. Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;

7. Considérant que, comme il a été dit, le contrôle sur place opéré par l'administration a permis de constater que la SCI Nicole William exerçait une activité de location meublée d'une villa située à Ramatuelle, sans déclaration de résultat ; que la reconstitution du chiffre d'affaires, que la requérante ne conteste pas, a établi le bénéfice net réalisé en 2001 et 2002, respectivement, à 116 256 euros et 95 122 euros ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 12 mars 2004, Mme C, en sa qualité de gérante de la SCI Nicole William, s'est désignée elle-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que, par suite, c'est à elle qu'incombe la charge de prouver qu'elle n'a pas appréhendé les sommes en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas l'appréhension par elle-même des revenus réputés distribués, la requérante ne rapporte pas la preuve du caractère non fondé ou exagéré des suppléments d'impôts mis à sa charge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole C et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA02336 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02336
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ADREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma02336 ?
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