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12/10/2012 | FRANCE | N°09MA04022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2012, 09MA04022


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCPA André André et associés ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600448 du 30 juin 2009 par lequel, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1994 à 1996 ;

2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplément

aires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCPA André André et associés ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600448 du 30 juin 2009 par lequel, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1994 à 1996 ;

2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012:

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 et d'une vérification de comptabilité de son entreprise commerciale de loueur de bateaux en Guadeloupe au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses ainsi que des cotisations sociales et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience adressé le 11 juin 2009 notamment à la partie demanderesse par le greffe du tribunal administratif de Marseille informait l'intéressé que, conformément à l'article R. 711-3, il lui serait possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant en ligne l'application " Sagace " ou, si elle n'était pas en mesure de procéder à cette consultation en ligne, en prenant contact avec le greffe ; que le sens des conclusions du rapporteur public sur la demande de M. A a été mis en ligne le 26 juin 2009, avant l'audience qui s'est déroulée le 29 juin 2009 ; que le site Sagace indique " non lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses, ainsi que des pénalités, dans la mesure où elles procèdent de la remise en cause de la valeur des actions de la société Mona Lisa, par le moyen que l'administration n'apporte pas la preuve de la sous-évaluation desdites actions. Rejet du surplus des conclusions de la requête " ; que si le requérant allègue que le code confidentiel du site Sagace ne lui aurait pas été communiqué par le greffe du Tribunal et que celui-ci lui aurait communiqué le sens des conclusions par une télécopie du 17 avril 2009 portant la mention " Rejet au fond ", le dossier de première instance contient une télécopie du 25 juin 2009 émanant du conseil de M. A précisant : " Dans l'affaire n° 0600448, distribuée à la 6ème chambre, nous avons pris connaissance de l'état d'instruction de cette affaire sur le site internet https : // sagace.juradm.fr et avons constaté ... " ; que d'ailleurs, la copie de la télécopie du greffe du Tribunal du 17 avril 2009 versée aux débats par le requérant concerne un autre dossier enregistré au greffe de cette juridiction sous le n° 0703208 ; qu'ainsi, la partie demanderesse, qui a été mise à même de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, de manière suffisamment précise, du sens des conclusions du rapporteur public de première instance sur son affaire n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est entachée d'irrégularité pour méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A :

Quant à la procédure de visite et de saisie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : " I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. (...) L'ordonnance (...) n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas exercé les nouvelles voies de recours prévues par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 pour contester les actes relatifs aux visites et saisies effectuées en vertu de l'ordonnance du 16 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment dans les locaux d'habitation et leurs dépendances de M. A en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Mona Lisa, de la SCI Jev Immo et de la SA ICD, alors que l'intéressé avait été informé par l'administration de cette nouvelle voie de recours par une lettre datée du 8 juin 2009 ; qu'au demeurant, si M. A fait grief aux agents des impôts d'avoir saisi des documents personnels, outrepassant ainsi l'autorisation que le juge judiciaire leur avait délivrée, les notifications de redressement du 17 décembre 1997 et du 18 mars 1998 portant respectivement sur l'année 1994 et sur l'année 1995 ne se réfèrent à aucun document saisi lors de la visite domiciliaire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie à l'effet de contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Quant au moyen tiré d'un défaut de restitution de pièces avant l'envoi de la demande de justifications du 22 octobre 1997 :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, ce dernier a signé le 28 avril 1997 avec le vérificateur l'inventaire des photocopies de comptes bancaires remises au service le jour même, incluant le compte Crédit mutuel n°1991440 qui indique qu'il s'agit de photocopies destinées à l'administration dont le contribuable ne demande pas la restitution ; que par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir transmis au service les relevés des opérations du compte courant qu'il détient dans la SA BGF, document non inventorié ; que dans ces conditions, l''absence de restitution au contribuable, avant l'envoi de la demande de justifications, des documents communiqués au vérificateur dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle n'a pas eu pour effet de vicier la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé est resté en possession d'un exemplaire des pièces communiquées, ce qui lui permettait de faire valoir pleinement ses droits ;

Quant au moyen tiré d'un défaut de débat contradictoire avant l'envoi des demandes de justifications et des notifications de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant que si le requérant soutient qu'aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu avant l'envoi de la demande de justifications du 22 octobre 1997, dans la mesure où les relevés bancaires ont été remis au vérificateur seulement le 20 mai 1997, soit après le premier entretien du 28 avril 1997, il résulte de l'instruction qu'un débat contradictoire a eu lieu avec le vérificateur lors des deux rencontres du 28 avril 1997 et du 17 septembre 1997, permettant outre la remise des documents bancaires le 28 avril 1997 complétée par un envoi du 20 mai 1997, des échanges entre le vérificateur et le contribuable sur les sommes figurant sur les comptes, préalablement aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales intervenues le 9 juillet 1997 pour l'année 1994 et le 22 octobre 1997 pour l'année 1995, et avant les notifications de redressements en date du 17 décembre 1997 pour l'année 1994 et du 18 mars 1998 pour l'année 1995 ; qu'ainsi, il est constant que le contribuable a été mis à même de discuter avec le service sur les points des relevés bancaires que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait ; que le vérificateur doit donc être regardé comme ayant engagé avec M. A un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Quant au moyen tiré de l'absence de communication des éléments ayant servi à fonder les redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande "; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'en répondant par courrier du 23 juin 2000, à la demande de M. A du 9 novembre 1999 tendant à obtenir " copie de l'ensemble des pièces, notes et documents divers obtenus par l'administration fiscale par l'exercice de son droit de communication ou par la mise en oeuvre d'une clause conventionnelle d'assistance administrative internationale, exercé auprès de toute entreprise française et étrangère ainsi qu'auprès de toute autorité administrative, judiciaire ou indépendante français ou étrangère ", que le service avait communiqué les droits de communication ayant fondé les redressements le 23 octobre 1997 à la suite d'une demande formulée le 8 septembre 1997 et le 8 janvier 1998 à la suite d'une demande du 20 décembre 1997, sans pour autant produire l'ensemble des documents détenus par le service, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à la demande de communication de M. A, eu égard à l'imprécision et au caractère général de cette demande ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de bateaux :

Quant aux documents examinés par le vérificateur et au moyen tiré d'un détournement de procédure subséquent :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... " ;

Considérant que le requérant soutient que la procédure de vérification de la comptabilité de l'activité de location de bateaux n'a pas débuté avec l'envoi de l'avis de vérification du 14 octobre 1997 pour les exercices 1994 et 1995, mais dès le 20 mai 1997, date de l'envoi des déclarations de résultats de cette activité des années 1993 à 1995 accompagnées des grands livres des comptes ; qu'il aurait été ainsi privé des garanties afférentes à cette procédure ; que toutefois, l'examen d'un tirage des grands livres de comptes auquel l'administration a procédé dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant, sans pour autant se livrer à un examen critique de la comptabilité faute d'avoir pu les confronter avec d'autres pièces retraçant les mouvements financiers, ne peut être assimilé à une vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des garanties accordées, en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, au contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ;

Quant à l'absence de communication des éléments ayant servi à fonder les redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande "; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'en répondant par courrier du 30 juillet 1999, à la demande du requérant du 31 mai 1999 tendant à obtenir " copie de l'ensemble des pièces, notes et documents divers obtenus par l'administration fiscale par l'exercice de son droit de communication ou par la mise en oeuvre d'une clause conventionnelle d'assistance administrative internationale, exercé auprès de toute entreprise française et étrangère ainsi qu'auprès de toute autorité administrative, judiciaire ou indépendante français ou étrangère ", que les éléments ayant fondé les redressements notifiés le 17 décembre 1997 et le 13 mars 1998 ont été relevés lors du contrôle sur place de l'entreprise et qu'elle invitait le contribuable à préciser explicitement les pièces sollicitées, eu égard au caractère général de sa demande, sans que le contribuable ne réponde à cette demande de précision, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'informer le contribuable telle que prescrite par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la procédure de rectification :

Quant à la motivation des contributions sociales au titre de l'année 1994 :

Considérant que la notification de redressements en date du 17 décembre 1997 concernant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, qui rectifie les bases imposables à l'impôt sur le revenu du requérant, mentionne expressément la contribution sociale généralisée, en indiquant outre le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions, les dispositions applicables, à savoir les articles 1600-OC et 1600-OE du code général des impôts, et l'augmentation du montant de cette contribution sur les revenus du patrimoine ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases d'imposition que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne ces contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des contributions sociales mises à la charge de l'appelant ne peut qu'être écarté ;

Quant à la notification des avis des commissions départementales des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis des commissions départementales des impôts concernant respectivement la situation fiscale personnelle de l'appelant et son activité de loueur de bateaux ont été notifiés à l'adresse personnelle du requérant qui en a accusé réception ; que le requérant fait grief à l'administration de ne pas avoir notifié ces avis à son conseil, détenteur d'un mandat d'assistance et de représentation ; que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile du contribuable, alors que le mandat emporte élection de domicile auprès de son mandataire, est régulière s'il est établi que le pli a été effectivement retiré par celui qui aurait dû en être destinataire ou par l'un de ses préposés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les plis envoyés à l'adresse personnelle de M. A ont été retirés et que ce dernier a pu le cas échéant en rendre destinataire son conseil ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition pour ce motif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que si au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit la catégorie des revenus tirés de l'activité de location de bateaux, le requérant fait valoir qu'il entend persister à critiquer les redressements en litige, son moyen n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que le requérant soutient que les sommes litigieuses ont été exposées dans l'intérêt des sociétés SA Céléos, Mona Lisa, et Bernard Guillem Finances et ne peuvent donc être regardées comme distribuées et, d'autre part, que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension des sommes réputées distribuées ;

Considérant d'une part qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :" I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital."; qu'il incombe à l'administration, en l'absence d'accord du contribuable sur les rehaussements notifiés selon la procédure contradictoire, d'établir tant le montant des sommes qu'elle a regardées comme distribuées que leur appréhension effective par le contribuable ;

Quant au bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la société Céléos :

Considérant que le requérant expose que les frais d'entretien du bateau " Félicité " comptabilisés en charge pour un montant de 208 637 euros étaient conformes à l'intérêt de la société dès lors qu'il s'agissait d'exploiter commercialement des bateaux dans le cadre d'un programme d'investissements défiscalisés dont la société avait la charge ; que toutefois, l'administration qui relève que la société Celéos a comptabilisé en charges les frais d'entretien d'un bateau qui n'a fait l'objet d'aucune commercialisation sur les années 1994 et 1995, sauf une location au propriétaire du bateau, à savoir M. A, par ailleurs dirigeant de la société Celeos, et n'a donc donné lieu à aucune recette d'exploitation sur la même période, démontre que ces frais ne pouvaient être considérés comme des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais devaient être regardés comme des revenus distribués ; qu'en faisant valoir que les frais d'entretien de son bateau ont totalement été pris en charge par la société Céléos, l'administration établit que l'intéressé a bénéficié des sommes correspondantes ;

Quant au bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la société Mona Lisa :

Considérant que le requérant expose que les dépenses de voyages comptabilisées par la société Mona Lisa, dont il est un associé, et réintégrées par l'administration dans les résultats de 1994 et de 1995 étaient engagées dans l'intérêt de la société dès lors qu'elles correspondaient à des stages de formation professionnelle d'agents commerciaux animés par lui-même, en sa qualité de directeur commercial, et la directrice des ressources humaines ; que l'administration, pour considérer comme des revenus irrégulièrement distribués et imposés dans les mains de M. A à hauteur de 2 771 francs au titre de 1994 et de 31 652 francs au titre de 1995 en application des articles 109-1-2° et 111-a du code général des impôts, fait valoir que ces factures de déplacement en Guadeloupe et à Disneyland en Floride correspondent à des dépenses personnelles d'un dirigeant ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les dépenses en cause, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient eu un rapport avec ses fonctions, ont effectivement été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, ces sommes, qui ne revêtaient pas un caractère professionnel et qui ont été réintégrées aux résultats de la société, doivent être regardées comme des sommes à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices ; qu'elles constituent ainsi pour l'appelant des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109, dont M. A ne critique pas sérieusment le montant distribué ;

Quant au bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la société Bernard Guillem Finances :

Considérant que l'administration a relevé dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société BGF que le compte courant ouvert au nom de M. A, dirigeant et associé à hauteur de 53 % du capital, avait été crédité de la somme de 1 500 000 francs et de la somme de 350 000 francs au 31 décembre 1995 ; que l'administration a regardé comme non justifiées la somme de 1 500 000 francs compte tenu du caractère non probant de la reconnaissance datée du 2 décembre 1995 de dette à l'égard de l'intéressé de Mme A en vue de liquider les dettes de l'indivision et la somme de 350 000 francs, dès lors que le virement a été effectué au mois de janvier 1996 empêchant de créditer le compte courant de l'intéressé par une écriture datée de 1995 ; qu'au final, le compte courant du requérant ne présentait pas un solde créditeur de 3 619 francs à la clôture de l'exercice 1995 mais en réalité un solde débiteur de 1 846 381 francs ; que l'administration a imposé ces sommes dans les mains de l'appelant dans la catégorie des capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 en vertu des dispositions des articles 109-1-2° et 111-a du code général des impôts ; qu'alors que l'administration établit que le requérant était le bénéficiaire du montant des revenus distribués par la société, M. A ne saurait être regardé comme ayant utilement combattu les éléments de preuve apportés par l'administration ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. A le solde débiteur de son compte courant au titre de l'année 1995 en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...)" ;

Considérant que l'administration a suffisamment motivé l'application des majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, aux droits maintenus à la charge de M. A, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition, en faisant valoir à juste titre que M. A, compte tenu de son pouvoir de décision, de ses fonctions et de ses agissements tendant à faire supporter par les personnes morales concernées, les charges d'entretien de son navire personnel, des voyages privés et à occulter des prélèvements personnels opérés dans la trésorerie de l'entreprise ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes litigieuses ; que par ailleurs, compte tenu des développements exposés ci-dessus, l'administration apporte la preuve que le défaut de déclaration de ces sommes procède d'une intention d'éluder l'impôt justifiant l'application d'une majoration pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04022
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-12;09ma04022 ?
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