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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA03843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2010, sous le numéro 10MA03830, présentée pour M. Mmadi A, demeurant ..., par Me Tchidoudouka, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004506 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2010, sous le numéro 10MA03830, présentée pour M. Mmadi A, demeurant ..., par Me Tchidoudouka, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004506 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

Considérant que M. Mmadi A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1969, soutient résider habituellement en France depuis 1999, être le père de deux enfants, le premier, né le 15 juillet 1997, se trouvant sur le territoire national et y étant scolarisé depuis l'année 2004 et le second, né à Marseille le 3 septembre 2010 et qu'il a reconnu par anticipation le 9 juin 2010, étant de nationalité française, et envisager de se marier avec la mère de ce dernier ; que toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucun document de nature à établir sa présence sur le territoire national avant la fin de l'année 2004 et les pièces qu'il produit pour la période postérieure, si elles démontrent sa présence ponctuelle au cours de quelques mois chaque année, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour ; que, d'autre part, il n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec la mère de son enfant français, dont la naissance est postérieure à l'arrêté litigieux ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ainsi que la mère de son enfant né en 1997 ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral du 28 juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mmadi A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA03843

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03843
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma03843 ?
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