Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel par télécopie le
7 mai 2010 et régularisée le 11 mai 2010, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Mariani, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800877 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2008 par lequel le président du conseil général de Haute-Corse l'a révoquée à compter du 15 juin 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au département de Haute-Corse de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du département de Haute-Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des écritures du département de la Haute-Corse :
Considérant qu'en vertu d'une délibération du conseil général de ce département en date du 18 octobre 2011 produite le 5 juillet 2012 au dossier le président de ce conseil général est habilité, conformément aux dispositions des articles L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, à défendre le département dans la présente instance ; que ses écritures devant la Cour sont donc recevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 juin 2008 par lequel le président du conseil général de la Haute-Corse a révoqué Mme A de ses fonctions est motivé par des manquements répétés à ses obligations, notamment celles prévues respectivement par les articles 25, 26 et 27 de la loi 13 juillet 1983, de dévouement à ses fonctions, de discrétion professionnelle et de satisfaction aux demandes d'informations du public, par le fait qu'elle a détourné à des fins personnelles et lucratives l'utilisation des moyens de l'administration, à savoir les locaux, le téléphone et le fax, ainsi que des informations relatives aux usagers, et qu'elle a profité de sa position de fonctionnaire territoriale pour abuser des personnes à des fins lucratives ; que cette motivation énonçant des éléments de droit et de fait suffisamment précis pour permettre à Mme A de connaître les griefs retenus contre elle, celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle serait irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale, le président du conseil général pouvait légalement se référer à des faits reprochés à Mme A même susceptibles de faire l'objet d'une qualification pénale et mentionnés dans un procès-verbal de garde à vue, et la sanctionner sur le plan disciplinaire sans attendre que le juge pénal ait statué sur la matérialité de ces faits ; qu'il n'a pas non plus, ce faisant, méconnu le principe de la présomption d'innocence qui ne s'applique pas aux poursuites disciplinaires ni l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui rappelle ce principe ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits non établis, elle se borne à invoquer à l'appui de cette affirmation la circonstance que la procédure pénale dont elle fait l'objet n'est pas arrivée à son terme sans contester directement la réalité des faits ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par le département, notamment de multiples témoignages et attestations de tiers, qu'elle a effectivement commis les divers manquements motivant la sanction litigieuse ;
Considérant, enfin, que, compte tenu de la nature des fautes disciplinaires ainsi commises, la sanction de la révocation prise à l'encontre de Mme A n'est pas manifestement disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, ne requiert aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la somme de deux mille euros au département de la Haute Corse au titre de ses fais de procédure, à la charge de Mme A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au département de la Haute-Corse, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au département de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 10MA018122