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16/07/2012 | FRANCE | N°11MA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 11MA02102


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02102, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ..., par Me Tchidoudouka ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101591 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lad

ite décision ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-11...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02102, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ..., par Me Tchidoudouka ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101591 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est le père d'un enfant français né le 31 janvier 2010 qu'il a reconnu ; il a toujours contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; la décision méconnaît l'intérêt de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par préfet des

Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................................................................................................

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité le 18 juin 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française né en France le 31 janvier 2010, qu'il a reconnu le

13 octobre 2009 et sur lequel il exerce l'autorité parentale et qu'il contribue financièrement de façon régulière à l'entretien de cet enfant ; qu'il ressort également de ces pièces, notamment de plusieurs attestations, dont une de la mère de l'enfant, qu'il entretient des relations avec son fils depuis sa naissance et participe à son éducation ; que, dans ces conditions, le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2011 et l'arrêté en date du 3 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02102
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-16;11ma02102 ?
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