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03/07/2012 | FRANCE | N°10MA02423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 10MA02423


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. A, demeurant chez Mme C, ...), par Me Melliti-Makki, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002014 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. A, demeurant chez Mme C, ...), par Me Melliti-Makki, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002014 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 septembre 2010 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe, entré en France le 6 mars 2008, a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'asile ; que par décision du 10 décembre 2009 la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que, par la décision attaquée du 15 février 2010 le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a, après examen de sa situation, refusé l'admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que pour établir la réalité de ses craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Russie, qu'il allègue avoir fui en raison d'agressions dont il a été victime dans son pays et de menaces que faisaient peser sur lui et sa famille, en raison de leur origine caucasienne, des délinquants, M. A produit exclusivement la copie de sa demande d'asile, ses récits devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile et la transcription des entretiens lors de la procédure devant l'OFPRA, sans apporter aucun élément nouveau ou pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les autorités compétentes en matière d'asile ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule mention de son origine azeri, de la situation de ces minorités en Russie ou de considérations générales sur l'importance de la délinquance en bande dans ce pays ;

Considérant qu'il est constant que les attaches familiales en France de M. A se limitent à son épouse et son fils ; que le requérant, qui ne démontre aucun signe d'intégration, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer cette situation pour estimer qu'il ne remplissait aucune des conditions requises pour bénéficier d'un titre de plein droit notamment au titre de la vie privée et familiale et que ladite situation ne faisait pas obstacle à une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA024233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02423
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : MELLITI-MAKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-03;10ma02423 ?
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