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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA03822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA03822


Vu l'arrêt du 8 octobre 2010 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2009 rejetant la requête de M. Bernard A tendant à l'annulation du jugement n° 0404280 rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions demandant la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du maire d'Alès de lui verser une indemnité spécifique de service à compter du 1er avril 2000 et a renvoyé l'affaire devant ladite C

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du cont...

Vu l'arrêt du 8 octobre 2010 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2009 rejetant la requête de M. Bernard A tendant à l'annulation du jugement n° 0404280 rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions demandant la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du maire d'Alès de lui verser une indemnité spécifique de service à compter du 1er avril 2000 et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 13 avril 2007 et régularisée le 17 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré à la Cour le 22 juin 2007, présentés pour M. A par Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 0404280 rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du maire d'Alès de lui verser une indemnité spécifique de service à compter du 1er avril 2000, un complément de sa prime de rendement et de service et une indemnité au titre du préjudice moral résultant du refus illégal opposé à sa demande préalable tendant au versement des primes susmentionnées ;

2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 17 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2004 ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision et de fixer le montant de l'indemnité spécifique de service qui lui est due ;

3°) de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazelles, de la société d'avocats Molas et associés, pour la commune d'Alès ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier que le requérant mentionne expressément qu'il soumet à la censure du tribunal le rejet implicite qu'a opposé le maire d'Alès à son recours administratif formé le 8 mars 2004 lui demandant de prendre un nouvel arrêté relatif à sa situation indemnitaire ; qu'ainsi, en interprétant cette demande comme tendant à l'annulation de ladite décision implicite, le tribunal administratif de Nîmes, auquel la requête avait été transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, non plus qu'en motivant cette interprétation par la circonstance que

M. A, agent de maîtrise territorial de la commune d'Alès, avait demandé au maire par le courrier précité demeuré sans réponse la modification de son régime indemnitaire ;

Considérant, d'autre part, qu'en rejetant les conclusions tendant à l'attribution de l'indemnité spécifique de service présentées par M. A au motif que les éléments du dossier ne permettait pas de déterminer avec certitude s'il pouvait légalement bénéficier de ladite indemnité, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Alès :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent de maîtrise de la commune d'Alès, a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 23 juillet 2004 d'une demande tendant notamment à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation des conséquences dommageables du refus du maire de lui verser, à compter du 1er avril 2000, les indemnités qu'il estimait lui être dues ; que dans un courrier du 8 mars 2004, M. A avait demandé au maire non seulement le bénéfice, pour l'avenir, du régime indemnitaire institué par des délibérations du conseil municipal des 25 mai 2000, 20 décembre 2000 et 1er juillet 2002, mais également le versement des indemnités qui, selon lui, auraient dû lui être versées depuis l'institution de ce régime par ces délibérations ; que, quand bien même cette dernière demande n'était pas chiffrée, cette lettre a lié le contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance pour défaut de moyens manque en fait ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de la commune d'Alès tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule sa décision implicite rejetant la demande de M. A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à le fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...)" ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque le conseil municipal a institué par délibération un régime indemnitaire au profit des agents de la commune, de fixer le taux individuel de prime applicable aux agents en bénéficiant ; que la circonstance qu'il n'existerait dans le budget de la commune aucun crédit disponible ne saurait à cet égard être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le maire d'Alès aurait été tenu de rejeter la demande de M. A tendant à la modification de son régime indemnitaire ; qu'ainsi, la commune d'Alès n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Alès a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du régime indemnitaire institué par la commune pour les agents de la filière technique ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant de l'indemnité spécifique de service :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibérations des 23 mars 2000,

25 mai 2000, 19 octobre 2001 et 1er juillet 2002, le conseil municipal a institué au bénéfice de certains des agents appartenant à la filière technique, dont les agents de maîtrise, une indemnité spécifique de service équivalente à celle prévue par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 pour les corps techniques de l'équipement de l'Etat conformément aux dispositions du décret

n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 88 de la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que ces délibérations ont fixé les montants annuels maximum de référence de l'indemnité, soit pour les agents de maîtrise un montant maximum de 18 579 francs avec une modulation des montants, dans la limite d'un coefficient de 1,1 applicable à un taux de base fixé à 2 252 F pour les agents de maîtrise, en tenant compte, pour ces derniers de critères relatifs aux aptitudes générales, à l'efficacité et aux qualités relationnelles ; qu'il résulte de l'instruction que M. A justifie qu'il pouvait prétendre à l'attribution de l'indemnité dont il s'agit au taux moyen pour les années 2000, à compter du 23 mars, date à laquelle la prime à été instituée, jusqu'au 31 décembre 2002, période au titre desquelles il présente des fiches de notation faisant état de ses qualités de bon agent, très consciencieux ; que pour l'année 2003 et l'année 2004, jusqu'au 8 mars 2004, date à laquelle le requérant limite ses conclusions, il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa manière de servir et ne peut ainsi prétendre qu'à l'attribution de l'indemnité spécifique de service au taux minimum ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que les éléments du dossier qui lui était soumis ne permettaient pas de déterminer avec certitude si M. A, qui appartenait au cadre d'emplois d'agent de maîtrise de la commune, pouvait légalement bénéficier d'une telle indemnité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; qu'il y a lieu, dans cette limite, d'annuler le jugement attaqué et de condamner la commune d'Alès à payer à M. A le montant correspondant à l'indemnité susmentionnée, en renvoyant ce dernier devant la commune pour le calcul du montant de l'indemnité qui lui est due au taux moyen pour la période du 23 mars 2000, date de la délibération instituant l'indemnité dont il s'agit, au 31 décembre 2002, et au taux minimum pour la période du 1er janvier 2003 au 8 mars 2004, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004, date de réception de la demande préalable de l'intéressé ;

S'agissant de la prime de service et de rendement :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale... fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article : "le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité... fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités... L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale a décidé le versement, au profit de ses agents, de primes ou indemnités dans les conditions et limites applicables aux régimes indemnitaires définis pour les agents de l'Etat, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire en fonction de sa manière de servir ;

Considérant par ailleurs que l'article 1er du décret du 5 janvier 1972 dispose que la prime de service et de rendement allouée aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement " est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. " ; que, toutefois, M. A ne justifie pas, au vu des seules notations produites, qu'il aurait dû percevoir le montant maximum, qu'il sollicite, de la prime susmentionnée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'attribution de la prime à ce taux doivent être rejetées ;

Considérant que, si M. A allègue avoir subi un préjudice matériel, il n'indique pas en quoi celui-ci serait distinct de la perte des indemnités alléguées et que, s'il allègue avoir subi un préjudice moral, il ne l'établit pas ; que sa demande indemnitaire présentée à ces deux titres doit donc être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à

M. A d'une somme de 2 000 euros à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404280 rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui allouer le bénéfice de l'indemnité spécifique de service et un complément de prime de service et de rendement aux taux et sur les périodes précisés à l'article 2 du présent dispositif.

Article 2 : La commune d'Alès est condamnée à payer à M. A une somme correspondant à l'indemnité spécifique de service au taux moyen du 23 mars 2000 au

31 décembre 2002 et au taux minimum du 1er janvier 2003 au 8 mars 2004, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004. M. A est renvoyé devant la commune pour le calcul du montant de ladite somme.

Article 3 : La commune d'Alès versera à M. A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la commune d'Alès et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 10MA038222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03822
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma03822 ?
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