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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00318


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Aldemar, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806978 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'immatriculation d'un véhicule Opel Corsa Mover délivré le 30 juin 1995 par le sous-préfet d'Istres ainsi que sa demande tendant à l'indemnisation de la rechute de sa maladie professionnelle entraînée par les contrariétés procédurales liées à la faute de l'ad

ministration ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise du véhicule litig...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Aldemar, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806978 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'immatriculation d'un véhicule Opel Corsa Mover délivré le 30 juin 1995 par le sous-préfet d'Istres ainsi que sa demande tendant à l'indemnisation de la rechute de sa maladie professionnelle entraînée par les contrariétés procédurales liées à la faute de l'administration ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise du véhicule litigieux aux fins de déterminer si le véhicule litigieux correspond au modèle qu'il a commandé et de décrire son état et, à titre subsidiaire, de lui allouer une somme de 54 999,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, professionnel et médical ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué relativement aux conclusions d'excès de pouvoir :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne se déduit pas de la réponse en date du 19 février 1996 à un courrier qu'il avait adressé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Bouches-du-Rhône lui délivrant, à sa demande, une copie du procès verbal de réception par type du véhicule concerné, que la version que le certificat de conformité du véhicule au vu duquel le sous-préfet d'Istres a délivré le certificat d'immatriculation dudit véhicule serait un faux ni que le procès-verbal de réception par type du véhicule concerné n'était pas joint à la demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation ; qu'une telle allégation n'est pas confirmée par les pièces du dossier ; qu'en effet, s'il est vrai que le certificat de conformité porte une mention CORSAEDITLTD3P qui correspond, ainsi que cela résulte du courrier susmentionné de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la recherche de la répression des fraudes, à une OPEL CORSA édition limitée Turbo Diesel 3 portes au lieu d'un véhicule à essence, cette simple erreur n'est pas significative puisque tant le certificat de conformité que le certificat d'immatriculation font mention dans l'espace "Energie" de ce que le véhicule est bien un véhicule à essence ; que, de même la circonstance que le certificat de conformité mentionne à tort un constructeur allemand, désigné par la mention "WOL", alors qu'il résulte par ailleurs de la procédure pénale et qu'il n'est pas contesté que les véhicules de la gamme CORSA avaient fait l'objet d'une modification administrative au début de l'année 2005 qui aurait pu favoriser une erreur dans la rédaction de l'acte considéré, n'est pas de nature à établir la réalité de la fraude alléguée ; que, dans ces conditions, les documents joints à la demande de certificat d'immatriculation ne présentant ni incohérences, ni signes évidents d'une falsification, le sous-préfet d'Istres n'était pas tenu de faire droit à la demande d'annulation du certificat d'immatriculation d'un véhicule Opel Corsa Mover délivré le 30 juin 1995 présentée par le requérant ;

Considérant que, si par ailleurs M. A fait valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire du procès-verbal de réception par type, ce qui au demeurant n'est pas clairement établi, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que sont inopérants les moyens tirés de ce que son véhicule n'était pas conforme à ce qu'il avait commandé, de ce qu'il comporterait des défectuosités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'immatriculation susmentionné ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur avait opposé aux conclusions susmentionnées présentées en première instance une fin de non recevoir tirée du défaut de demande préalable ; que M. A n'avait pas justifié, avant la clôture de l'instruction, de l'existence d'une telle demande pas plus qu'il n'en justifie d'ailleurs en appel ; qu'il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA003182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00318
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ALDEMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00318 ?
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