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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA03580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA03580


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER (DGC FORMATION), dont le siège est au Carrefour Pleyel ( BP 182) 175 boulevard Anatole France à Saint-Denis (93208), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Granrut, agissant par Me Bellanger ;

La SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER (DGC FORMATION) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900156 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 du

président de l'université de Corse rejetant sa demande tendant à la validat...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER (DGC FORMATION), dont le siège est au Carrefour Pleyel ( BP 182) 175 boulevard Anatole France à Saint-Denis (93208), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Granrut, agissant par Me Bellanger ;

La SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER (DGC FORMATION) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900156 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 du président de l'université de Corse rejetant sa demande tendant à la validation des examens qu'elle a organisés le 22 septembre 2008 à Nantes, le 22 septembre 2008 à Angers, le 27 août 2008 à Rennes, le 22 juillet 2008 à Lyon et le 22 juillet 2008 à Grenoble ;

2°) d'annuler cette décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Corse de valider ces examens et de délivrer les diplômes aux étudiants les ayant réussis ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 avril 2002 modifié relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER (DGC FORMATION) ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la SAS Forteam ;

- les observations de Me Versini, avocat de l'université de Corse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SAS Forteam ;

Considérant que l'université de Corse Pascal Paoli et la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER, DGC, ont mis en place une coopération dans le cadre de différents programmes d'enseignement et de formation continue en management, d'abord, par une convention de partenariat du 29 juillet 2004, modifiée par les avenants du 2 mai 2005 et du 19 juin 2006, ensuite, par deux conventions de partenariat du 10 mai 2007 délocalisant, pour l'année universitaire 2007/2008, certains programmes d'enseignement de l'université respectivement à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au sein de l'établissement privé d'enseignement supérieur Ecole de commerce et de gestion-DGC Formation, et à Brazzaville (République du Congo) au sein de l'Ecole supérieure de commerce et de gestion de Pointe-Noire ; que pour cette même année universitaire 2007/2008, la SOCIETE DGC a étendu le champ d'application territoriale de ces conventions, aux écoles privées de son réseau, en partenariat avec la société Groupe Wesford pour celles situées à Grenoble et Lyon et en partenariat avec la SAS Forteam pour celles situées à Angers, Nantes et Rennes ; que par la décision attaquée du 16 décembre 2008, le président de l'université de Corse a notamment rejeté la demande de la SOCIETE DGC tendant à la validation des examens qu'elle avait organisés le 22 septembre 2008 à Nantes, le 22 septembre 2008 à Angers, le 27 août 2008 à Rennes, le 22 juillet 2008 à Lyon et le 22 juillet 2008 à Grenoble ; que cette société relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bastia rendu le 9 juillet 2009 qui rejette sa demande à fin d'annulation ;

Sur les interventions de la société Groupe Wesford et de la société SAS Forteam :

Considérant que ces sociétés, signataires de conventions de partenariat avec la SOCIETE DGC dont elles entendent se prévaloir pour faire délivrer des diplômes nationaux, à savoir des licences et des masters, par l'université de Corse aux étudiants admis aux examens litigieux des sessions de l'année universitaire 2007/2008, justifient d'un intérêt à l'annulation du jugement rendu le 9 juillet 2009 par le tribunal administratif, ainsi qu'à celle de la décision prise le 16 décembre 2008 par le président de l'université de Corse ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter, sans examiner les moyens invoqués par la SOCIETE GEC autres que celui tiré de la méconnaissance de l'article 30 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2002, la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le président de l'université de Corse a refusé de délivrer à la SOCIETE DGC les attestations de réussite aux examens organisés dans les établissements de Nantes, Angers, Rennes, Lyon et Grenoble, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le motif que les résultats de ces examens ayant été arrêtés par des jurys irrégulièrement constitués, l'université de Corse était tenue d'opposer un refus à la SOCIETE DGC ; que, comme la SAS Forteam le fait valoir dans son intervention venant au soutien de la requête, en opposant d'office ce moyen tiré de cette compétence liée de l'autorité administrative, qui ne figurait pas dans les motifs de la décision attaquée et n'avait été expressément invoqué ni par l'université de Corse ni d'ailleurs par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui avait la qualité d'observateur en première instance, sans avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait d'informer les parties, avant l'audience, de ce que son jugement lui paraissait susceptible d'être fondé sur ce motif relevé d'office et de leur fixer le délai dans lequel elles pourraient présenter leurs observations, le tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d'irrégularité ; que la société requérante et les sociétés intervenantes sont par suite fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DGC devant le tribunal administratif de Bastia ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par convention de partenariat conclue le 29 juillet 2004, pour une durée de 4 ans à compter du 1er juillet 2004, renouvelable par tacite reconduction, l'université de Corse a convenu avec la SOCIETE DGC de " coordonner leur action en vue de contribuer au développement de la 3ème année de la licence en sciences économiques et de gestion-parcours sciences de gestion " de l'institut d'administration des entreprises, IAE, et de l'UFR de droit, sciences sociales, économiques et de gestion, composantes de l'université de Corse, en délocalisant le programme de 3ème année de cette licence à Saint-Denis au sein de l'école de commerce et de gestion DGC Formation ; que par un premier avenant du 2 mai 2005, conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, les deux parties contractantes ont décidé la mise en place du programme du master en sciences de management spécialité " administration des entreprises " de l'IAE de l'université de Corse, à Saint-Denis et en République du Congo pour l'année universitaire 2005-2006 ; que par un second avenant du 19 juin 2006, conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature, et non renouvelable par tacite reconduction, les parties ont convenu de mettre en place le programme de la licence " commercialisation des produits touristiques " et du master 1 " gestion et développement du tourisme durable " à Paris et Lyon pour l'année universitaire 2006-2007 ; qu'enfin, par deux conventions de partenariat du 10 mai 2007, conclues pour une durée d'un an, soit pour l'année universitaire 2007/2008, et non renouvelables par tacite reconduction, les parties ont convenu de mettre en place et promouvoir respectivement les programmes de la 3ème année de la licence " parcours de sciences de gestion ", du master I " économie sciences de gestion " et des masters II " sciences de management spécialité " administration des entreprises " (professionnel et recherche) à Saint-Denis, et les mêmes programmes à l'exception de celui du second master II à Pointe-Noire en République du Congo ; que compte tenu de leur objet et de leur champ géographique qui sont limitativement définis, ces conventions et avenants, notamment les deux conventions de partenariat du 10 mai 2007 concernant l'année universitaire 2007/2008, ne peuvent être regardés comme ayant eu pour effet d'autoriser l'extension du partenariat de mise en place et de promotion des formations énumérées ci-dessus à d'autres établissements situés sur des sites autres que celui de Saint-Denis et celui de Pointe-Noire, gérés par la SOCIETE DGC, en partenariat avec la société groupe Wesford et la SAS Forteam ;

Considérant qu'en tout état de cause, la SOCIETE DGC n'est pas fondée à faire valoir que l'université de Corse aurait été tenue de délivrer les diplômes litigieux aux étudiants ayant obtenu la moyenne lors des épreuves de validation de leurs parcours universitaires et que les jurys ont déclarés reçus à l'issue de leurs examens terminaux, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier, alors que l'exécution des conventions de partenariat du 10 mai 2007 implique que la délivrance des diplômes nationaux qu'elles visent intervienne dans les mêmes conditions que celles applicables à l'IAE de l'université de Corse, si le président et les membres des jurys des examens litigieux ont été régulièrement nommés par le président de l'université de Corse ou une autorité de cet établissement ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, ni si des enseignants de l'université ont été régulièrement autorisés par l'autorité compétente à dispenser des cours dans les écoles du réseau de la SOCIETE DGC qui ont organisé ces examens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante et les sociétés intervenantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le président de l'université de Corse a rejeté la demande de la SOCIETE DGC tendant à la validation des examens qu'elle a organisés le 22 septembre 2008 à Nantes, le 22 septembre 2008 à Angers, le 27 août 2008 à Rennes, le 22 juillet 2008 à Lyon et le 22 juillet 2008 à Grenoble ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande en annulation de la SOCIETE DGC n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par cette société et par les sociétés intervenantes sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société requérante et, en tout état de cause, aux sociétés intervenantes, de la somme que chacune d'entre elles réclament en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DGC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Corse et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions des sociétés Groupe Wesford et SAS Forteam sont admises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia rendu le 9 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE DGC et le surplus des conclusions de la requête et des interventions de la société Groupe Wesford et de la SAS Forteam sont rejetés.

Article 4 : La SOCIETE DGC versera à l'université de Corse la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER (DGC FORMATION), à la société Groupe Wesford, à la SAS Forteam, à l'université de Corse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 09MA03580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03580
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma03580 ?
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