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05/06/2012 | FRANCE | N°10MA04515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 10MA04515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 9 décembre 2010

sous le n° 10MA04515, présentée par Me Tchidoudouka, avocat, pour M. Eusebio A, demeurant ... ; M. A, de nationalité capverdienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004494 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en litige ;

3°) d'

enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 9 décembre 2010

sous le n° 10MA04515, présentée par Me Tchidoudouka, avocat, pour M. Eusebio A, demeurant ... ; M. A, de nationalité capverdienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004494 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les observations de Me Tchidoudouka pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que M. A, né en 1963, n'apportait aucun élément suffisamment probant de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français avant le mois de juillet 2006, eu égard au caractère ponctuel des pièces versées au dossier ; que l'appelant soutient qu'il est entré en France en 1988 à l'âge de 25 ans et qu'il serait resté sur le territoire français depuis cette date sans effectuer d'allers-retours dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement travaillé en France par périodes successives, de 1989 à 1992, puis en 1997, puis de 2002 à 2004, puis de 2006 à 2010, en exerçant le métier de maçon dans le cadre essentiellement de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail intérimaire ou dans le cadre d'une entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire ; que n'est en revanche pas établie, eu égard au caractère éparse et ponctuel des pièces versées au dossier à cet égard, une présence habituelle sur le territoire français au titre des périodes courants des années 1993 à 1996, puis de 1998 à 2001, ainsi qu'en 2005 ; que dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de son âge à la date de la décision attaquée et de la circonstance que son épouse, de même nationalité capverdienne, s'est également vue opposer un refus d'admission au séjour le 10 juin 2010, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête N° 10MA04515 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eusebio A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04515 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04515
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-05;10ma04515 ?
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