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29/05/2012 | FRANCE | N°10MA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10MA02634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02634, le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Mariana A, demeurant chez M. Youssouf B, ..., par Me Tchidoudouka , avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002847 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de q

uitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02634, le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Mariana A, demeurant chez M. Youssouf B, ..., par Me Tchidoudouka , avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002847 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1002847 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mars 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 2 septembre 2009, condamnant Mme A pour usurpation d'identité, que cette dernière a séjourné en France du 15 juin 1995 au 6 octobre 2008 sous la fausse identité de Mme Moinahalima ABDOU ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le préfet que Mme A a, sous sa fausse identité, eu cinq enfants issus de sa relation avec M. Youssouf B, séjournant également en France ; que quatre de ses enfants sont nés à Marseille en 1995, 1997, 2000 et 2007 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées en appel par Mme AL MZE, notamment des certificats de scolarité de ses enfants, que son fils, né aux Comores en 1992, a été scolarisé à Marseille de 1997 à 2010 et qu'il en est de même pour ses autres enfants à l'exception de l'un d'entre eux décédé à Marseille en décembre 2006 ; qu'eu égard à ces éléments, qui attestent de la présence continue en France de Mme A entre 1995 et 2009 dès lors qu'elle était physiquement présente à l'audience du Tribunal correctionnel de Marseille lors du prononcé du jugement précité, et à ce que ses enfants, pour certains nés en France, ont toujours séjourné dans ce pays ainsi que leur père, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2010, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 susvisé ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation en l'espèce retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros que Mme A réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002847 du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté en date du 30 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à Mme A une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02634 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02634
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-29;10ma02634 ?
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