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25/05/2012 | FRANCE | N°09MA03718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 09MA03718


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Amir A, demeurant c/ M. B ...), par Me Leccia ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0801770 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des article 6 et 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre

de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Amir A, demeurant c/ M. B ...), par Me Leccia ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0801770 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des article 6 et 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

..........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.(...) " ;

Considérant que pour se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A, ressortissant iranien, fait état de son séjour régulier depuis 9 années consécutives sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", délivré le 15 septembre 2000 et renouvelé jusqu'au 14 octobre 2008 sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le requérant ne justifie pas avoir été titulaire durant cette période d'une carte de séjour accordée sur le fondement de l'un des articles visés par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte de résident de dix ans pour les étrangers présents en France depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue ; que par suite, le requérant ne remplit pas la condition posée par les dispositions de L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que si M. A doit être regardé comme se prévalant des dispositions précitées, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° précitées ; que par suite, le moyen fondé sur ces dispositions ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, le requérant, en se bornant à faire état de la présence de son oncle en France, d'une promesse d'embauche et de son attitude respectueuse des lois de la République, n'établit pas que sa situation personnelle et familiale serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration défenderesse, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA03718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03718
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-25;09ma03718 ?
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