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22/05/2012 | FRANCE | N°10MA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA01078


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. C A, demeurant chez M. B ..., par Me Tchidoudouka, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908045 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en date du 12 mai 2009 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. C A, demeurant chez M. B ..., par Me Tchidoudouka, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908045 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en date du 12 mai 2009 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,

- et les observations de Me Tchidoudouka pour M. A ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ...6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que selon l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

Considérant que, si M. A, de nationalité comorienne, a reconnu son fils D, de nationalité française, le 22 janvier 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que cette reconnaissance n'est intervenue que moins de trois mois avant que l'intéressé ne dépose une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français, ce dernier n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils en produisant une attestation de la mère de l'enfant postérieure à la décision attaquée ainsi que deux seuls reçus bancaires de versement d'espèces, dont l'un est postérieur à la décision attaquée et l'autre daté du 26 septembre 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas de sa présence en France avant le 27 janvier 2009, date à laquelle il a reconnu son fils ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porterait à son droit à une vie familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;

Considérant qu'enfin, le fait que l'intéressé n'ait jamais subi la moindre condamnation et ne constitue aucune menace pour l'ordre public, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA010782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01078
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma01078 ?
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