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27/03/2012 | FRANCE | N°10MA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le n° 10MA00400, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est Place Léon Jouhaux à Marseille Cedex 1 (13232) et pour M. Malik A demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Hugues Jeannin Arnaud Petit ;

l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE et M. Malik A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700628 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rej

eté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 nov...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le n° 10MA00400, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est Place Léon Jouhaux à Marseille Cedex 1 (13232) et pour M. Malik A demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Hugues Jeannin Arnaud Petit ;

l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE et M. Malik A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700628 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2006 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de Marseille en date du 10 juin 2006 et a autorisé le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler cette décision du 27 novembre 2006 et de condamner la société IFAC à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ielasi de la SCP d'avocats Bernard Hugues Jeannin Arnaud Petit pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE et de Me Floiras, avocat, pour l' IFAC Provence ;

Considérant que M. A a été embauché le 1er avril 2000 en qualité de directeur de la " Maison pour tous Julien " à Marseille ; qu'il a été désigné en avril 2003 délégué syndical par l'organisation SUD au sein de l'association Léo Lagrange Animation ; que, le 1er janvier 2006, la gestion du centre Julien a été déléguée à l'association IFAC Provence, qui est devenue l'employeur de M. A par application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'IFAC Provence a notifié un avertissement le 31 mars 2006 à M. A ; que M. A a fait par la suite l'objet d'une notification de mise à pied conservatoire par courrier en date du 5 juin 2006 ; qu'un entretien préalable à un licenciement s'est déroulé le 12 juin 2006 ; que le comité d'entreprise, réuni le 14 juin 2006, a émis un avis défavorable au licenciement de M. A ; que l'inspecteur du travail de la 7ème section, saisi par IFAC Provence d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. A pour faute, a refusé de délivrer cette autorisation de licenciement par décision en date du 10 juillet 2006 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par décision en date du 27 novembre 2006, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A ; que M. A fait appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cette décision du 27 novembre 2006 ;

Sur la recevabilité du recours hiérarchique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision d'autorisation de licenciement prise par le ministre compétent sur recours hiérarchique n'est légale que si ledit recours hiérarchique a été présenté par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;

Considérant que le recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 10 juillet 2006 de l'inspecteur du travail a été adressé par Mme Poupon, déléguée régionale d'IFAC Provence, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association, dans leur version initiale comme modifiée le 14 avril 2006, prévoient que " les délégations de signature dans les relations avec les administrations publiques ou privées et avec les tiers, peuvent être données au délégué régional " ; que, par délibération du 3 février 2005, le conseil d'administration a nommé Mme Poupon, déléguée régionale d'IFAC Provence à compter du 1er février 2005, et que conformément à la résolution du conseil d'administration du 15 juin 2005, le président d'IFAC Provence a donné ce même jour délégation de signature à Mme Poupon pour représenter l'association IFAC Provence dans le cadre de ses activités, ainsi qu'en atteste l'extrait de délibération produit ; que Mme Poupon a été la signataire des différents courriers échangés avec M. A ; qu'ainsi, il ressort clairement des pièces du dossier que, de par ses fonctions, Mme Poupon était la représentante de l'employeur et avait ainsi qualité pour saisir le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'un recours hiérarchique, alors même que la délégation de signature en cause n'aurait pas été retranscrite sur le registre des délibérations et n'aurait pas fait été déclarée conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la motivation de la décision du ministre :

Considérant que le requérant soulève le défaut de motivation de la décision du ministre en ce qu'elle n'aurait pas fait la distinction entre son opposition à l'employeur en qualité de directeur du centre et son opposition en qualité de délégué syndical ; que, toutefois, il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise en appréciant le comportement de M. A comme directeur du centre et salarié d'IFAC Provence, qui a persisté dans un comportement d'opposition systématique à la mise en oeuvre de nouvelles mesures d'organisation du service en dépit d'un avertissement qui lui avait été adressé le 31 mars 2006 et en considérant l'absence de lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par le salarié ; qu'en conséquence, la décision du ministre comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure et le respect du contradictoire :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, le licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise, et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le licenciement envisagé doit être précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur est tenu de recueillir les explications du salarié concerné ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail précède la consultation du comité d'entreprise effectuée soit en application de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 (...) " ;

Considérant que, si ces dispositions imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, elles n'interdisent pas à peine d'irrégularité de la procédure que la convocation des membres de ce comité d'entreprise leur soit adressée antérieurement à l'entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ont été consultés le 14 juin 2006 et que l'entretien préalable s'est déroulé le 12 juin 2006 ; que l'entretien préalable a donc précédé la consultation du comité d'entreprise ; que, par suite, la procédure s'est déroulée régulièrement, alors même que la convocation du comité d'entreprise a été antérieure à l'entretien préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 436-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en cas de mise à pied d'un salarié protégé, la consultation du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de le licencier a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise ; que, si le délai institué par les dispositions précitées entre la décision de mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement présentée auprès de l'inspection du travail n'est pas prescrit à peine de nullité, la demande doit toutefois intervenir dans un délai qui ne soit pas excessif eu égard aux effets d'une mise à pied ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement a été adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé, dans un délai de quatre jours après la délibération du comité d'entreprise, délai qui, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être considéré comme excessif eu égard aux effets d'une mise à pied ;

Considérant que M. A a été mis à pied à compter du 5 juin 2006 et que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement le concernant le 14 juin 2006 ; que, par suite, le délai de dix jours prévu par les dispositions susmentionnées a été respecté ; que les dispositions précitées n'interdisent pas à peine d'irrégularité de la procédure que la convocation des membres de ce comité d'entreprise s'effectue le lendemain même de la mise à pied de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail : " L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14 " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause cette disposition n'a pas été méconnue ; qu'en effet, si le requérant soutient que la notification de son licenciement lui a été transmise avant qu'il n'ait reçu la décision du ministre, il ressort des pièces du dossier qu'IFAC Provence a envoyé la lettre de licenciement le 1er décembre 2006, postérieurement à la réception de la décision du ministre ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 juin 2006, l'IFAC Provence a demandé l'autorisation de licencier pour faute grave M. A, directeur de la Maison pour tous centre social Julien, au motif notamment qu'un avertissement lui avait été adressé par courrier du 31 mars 2006 pour entrave au fonctionnement de ce centre en refusant de réorganiser les plannings du personnel pour pallier les mouvements et absences de salariés et de présenter une proposition de planning cohérente au regard de l'activité du centre, et que l'intéressé malgré cet avertissement avait persisté dans son attitude ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision du ministre méconnaît les dispositions de l'article 1131 du code civil relatif à l'obligation d'exécuter son contrat, du fait qu'ayant un directeur référent il ne peut exécuter son obligation, il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'autorité administrative compétente n'a pas à rechercher la cause de l'obligation contractuelle et la bonne exécution du contrat privé pour vérifier si le licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou s'il est motivé par un comportement fautif, il apparaît en l'espèce que M. A était bien le directeur du centre social et disposait d'un pouvoir suffisant pour exécuter ses fonctions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les relations entre M. A, directeur du centre social, et les dirigeants d'IFAC Provence, ayant par délégation de service public obtenu la gestion du centre en 2006, se sont rapidement détériorées ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, malgré les demandes réitérées de la déléguée régionale concernant l'organisation d'un planning du personnel pour permettre l'ouverture normale du centre, M. A a refusé de proposer ledit planning au motif qu'un tel planning aurait pour conséquence de modifier de manière importante les conditions de travail des salariés et a alors décidé de fermer le centre pendant ses horaires habituels, ce qui a perturbé le fonctionnement du centre auprès des adhérents et a fait travailler les salariés en heures supplémentaires, malgré les consignes de la direction régionale qui avait décidé de ne pas recourir à des heures supplémentaires mais à des récupérations ; que le planning proposé le 11 mai 2006 par l'intéressé ne contenait aucune organisation individuelle du temps de travail des salariés et précisait que toute absence des salariés serait remplacée par un intervenant extérieur, ce qui méconnaissait également les directives de l'employeur sur la maîtrise des dépenses salariales ; que M. A a persisté à refuser de se conformer aux directives de son employeur, dont l'illégalité n'est pas établie, malgré des demandes réitérées en ce sens et alors qu'il lui était loisible d'attirer l'attention de ses supérieurs sur les risques attachés, selon lui, aux modifications du planning au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que, compte tenu de ses responsabilités au sein dudit centre, ce comportement révèle une défiance vis-à-vis de son employeur, du fait notamment de la contestation des mesures d'organisation décidées par celui-ci ; que ces faits sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement ait un lien avec les mandats du salarié, eu égard à la mésentente manifeste entre M. A et son employeur ; que la mise à pied et le licenciement de M. A résultent de sa contestation et de son opposition persistante aux mesures d'organisation demandées par l'employeur et sont dépourvus de lien avec son mandat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, a écarté le moyen tiré du lien entre la demande de licenciement de l'intéressé et son mandat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision en litige du 27 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'IFAC Provence ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'IFAC Provence tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik A, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DES BOUCHES DU RHONE, à l'IFAC Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA00400 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00400
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;10ma00400 ?
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