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27/02/2012 | FRANCE | N°10MA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 10MA00752


Vu la requête, enregistrée les 23 février et 12 octobre 2010 sous le n° 10MA00752 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Tchidoudouka Mambona, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908076 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire frança

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée les 23 février et 12 octobre 2010 sous le n° 10MA00752 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Tchidoudouka Mambona, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908076 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les observations de Me Tchidoudouka Mambona, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 23 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui soutient être entré en France en 2001, ne conteste pas être retourné dans son pays dès 2002 ; qu'il est constant qu'il était âgé de 35 ans le 7 septembre 2007 quand a débuté son nouveau séjour en France ; que si M. A se prévaut de la présence en France depuis 1974 de son frère Hamza, lequel a acquis la nationalité française, il est constant que sa mère et sa soeur vivent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour sur le territoire français et alors que le décès de son père est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce décès est postérieur à ladite décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en méconnaissance des stipulations précitées, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté préfectoral attaqué a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00752
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA MAMBONA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-27;10ma00752 ?
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