Vu l'arrêt n° 08MA01348 en date du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605168, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 1249 de la rue Pierre Doize, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui transmet à la Cour les documents demandés par l'arrêt du 16 décembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté pour la SARL DISTRILEADER, tendant aux mêmes fins que sa requête et qui précise en outre qu'elle sollicite un dégrèvement d'un montant de 4 682 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011,
- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt avant dire-droit en date du 16 décembre 2010, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605168, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 1249 de la rue Pierre Doize, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1469 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant que s'il est vrai que, comme le soutient la société requérante, un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe ne peut pas être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de l'article 1498 du code général des impôts la valeur locative d'un autre immeuble commercial, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen des procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville de Marseille que la valeur locative du local-type référencé sous le n° 9, qui a servi de référence pour l'évaluation de la valeur locative du local exploité par la société, aurait été fixée par voie d'appréciation directe ; que, par conséquent, la société requérante, qui invoque ce seul moyen, n'est fondée à soutenir ni que ce terme de comparaison devrait être écarté ni que la valeur locative de son local devrait être déterminée en se référant au local-type n° 22 des mêmes procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DISTRILEADER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL DISTRILEADER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISTRILEADER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA01348 2
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