La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°08MA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 décembre 2011, 08MA01348


Vu l'arrêt n° 08MA01348 en date du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605168, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 1249 de la rue Pierre Doize, dans le dixième ar

rondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d...

Vu l'arrêt n° 08MA01348 en date du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605168, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 1249 de la rue Pierre Doize, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui transmet à la Cour les documents demandés par l'arrêt du 16 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté pour la SARL DISTRILEADER, tendant aux mêmes fins que sa requête et qui précise en outre qu'elle sollicite un dégrèvement d'un montant de 4 682 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011,

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt avant dire-droit en date du 16 décembre 2010, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605168, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 1249 de la rue Pierre Doize, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1469 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que s'il est vrai que, comme le soutient la société requérante, un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe ne peut pas être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de l'article 1498 du code général des impôts la valeur locative d'un autre immeuble commercial, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen des procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville de Marseille que la valeur locative du local-type référencé sous le n° 9, qui a servi de référence pour l'évaluation de la valeur locative du local exploité par la société, aurait été fixée par voie d'appréciation directe ; que, par conséquent, la société requérante, qui invoque ce seul moyen, n'est fondée à soutenir ni que ce terme de comparaison devrait être écarté ni que la valeur locative de son local devrait être déterminée en se référant au local-type n° 22 des mêmes procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DISTRILEADER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DISTRILEADER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISTRILEADER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA01348 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01348
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-06;08ma01348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award