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17/11/2011 | FRANCE | N°11MA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11MA00205


Vu la décision n°326490 du 12 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans n°07MA01439 du 26 janvier 2009 qui a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pujaut et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01439, présentée, pour M. A

lain A, demeurant ..., par Me Margall, avocat au barreau de Montpellier;
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Vu la décision n°326490 du 12 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans n°07MA01439 du 26 janvier 2009 qui a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pujaut et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01439, présentée, pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Margall, avocat au barreau de Montpellier;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201224 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gard a rejeté la réclamation qu'il avait formée dans le cadre de la procédure de remembrement rural dont son exploitation avait fait l'objet ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch de la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, avocat de M. Alain A ;

Considérant que la propriété agricole de M. A a fait l'objet d'un remembrement rural en conséquence du passage de la ligne TGV dans ce secteur ; que, suite à un premier rejet de la commission communale, l'intéressé a saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Gard qui, le 17 décembre 2001, a rejeté ses réclamations ; que par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que par décision du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2009 statuant sur l'appel qu'a interjeté M. A contre ce jugement et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-8 du code rural : (...) La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bornage provisoire prévu par ces dispositions, qui n'avait pas à être effectué contradictoirement, a été réalisé avant le début de l'enquête, sauf pour ce qui concerne quatre bornes définissant les limites entre la parcelle ZD62 dont M. A est propriétaire indivis avec Mme B et où est située son habitation, et la ZD63 qui lui appartient en propre, toutes deux étant exploitées par lui et n'étant pas impactées par le remembrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, dans le cadre de sa réclamation initiale, estimé que la mesure de la façade en bordure du chemin était inférieure à la façade de ses propriétés avant remembrement et a refusé les deux mètres qui lui étaient proposés en limite du chemin de la Roubine ; qu'il s'est également interrogé sur l'absence de bornage de certaines parcelles uniquement ; qu'il avait ainsi manifestement pu constater le bornage provisoire et ne peut dès lors soutenir que la preuve dudit bornage n'a pas été apportée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret sus visé du 4 janvier 1955 Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent : (...) 4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement(...)/5 les projets de remembrement amiable approuvés (...) ; qu'en vertu de l'article 33 du même décret un délai de 3 mois à compter de leur date est prescrit pour cette publication ;

Considérant, d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission communale a demandé au service compétent la publication du procès verbal de remembrement, constatant la clôture des opérations le 12 février 2002 et que celui-ci a été publié le 15 février ; qu'ensuite, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre texte, que le bornage provisoire prévu par l'article R.123-8 sus analysé doive faire l'objet d'une publication au bureau des hypothèques ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un projet de remembrement amiable ait existé et ait été approuvé ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1955 auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code rural : La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. .

Considérant que M. A soutient que la superficie cadastrale ne correspondait pas à la superficie réelle ; qu'en effet la parcelle ZD63 lui appartenant n'a été bornée que sur le côté contigu à la parcelle ZD60 et en retrait de deux mètres par rapport à la limite matérialisée par la présence des vignes ; que la commission n'a pas tenu compte de la limite naturelle entre la ZD63 et la ZD65 constituée d'un fossé, ce qui réduit sa propriété de 6 mètres ; que, toutefois, d'une part, s'il a pu se référer lors de la procédure à un partage de 1942, qu'il ne produit d'ailleurs pas, M. A n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que les relevés cadastraux seraient erronés ; que c'est ainsi à bon droit que, en l'absence de bornage préalable, la commission départementale d'aménagement foncier a pu se fonder sur le cadastre pour prendre la décision contestée ; que, d'autre part, même si M. A a saisi le juge judicaire aux fins de se voir restituer la superficie exacte des parcelles en cause et si ce dernier a diligenté une expertise en 2003, il ne produit en tout état de cause pas le résultat de cette dernière ; qu'ainsi, en l'absence de toute difficulté sérieuse sur la délimitation des parcelles avant le remembrement, ni le Tribunal, ni d'ailleurs la Cour, n'avaient à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A estime que la procédure suivie par la commission n'a pas été complète et contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la Cour soit à même de se prononcer sur son bien fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. ; que l'article L.123-3 du même code édicte que sont concernés par les dispositions précitées : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L.121-14 ; 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ;

Considérant que si M. A soutient que les parcelles ZD63 et 60 constituaient des dépendances indispensables et immédiates de son bâtiment et auraient ainsi dû lui être réattribuées sans modification de limite, il ne démontre pas relever de l'un des cas mentionnés à l'article L.121-3 du code rural ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...)/ Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit (...) être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que M A ne subit qu'une réduction de superficie de 77 m2 et une baisse de productivité équivalent à 2 à 4 millièmes pour se prononcer sur le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code rural posant le principe d'équivalence entre les apports et les parcelles attribuées, le Tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motif ;

Considérant, d'autre part, que si M. A prétend avoir perdu 30 ares de terrains et une production potentielle de 1 500 litres annuels de vin en appellation d'origine contrôlée, il n'établit pas son chiffrage ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la commission communale d'aménagement foncier a déterminé deux natures de culture, la terre et la vigne ; que le compte 129 des biens propres de M. A a apporté, dans la nature de vigne, une superficie, après déduction de celle nécessaire aux ouvrages collectifs, de 7 hectares 27 ares 34 centiares d'une valeur de productivité réelle de 145 987,19 points et qu'il a reçu dans cette nature de culture une surface de 7 hectares et 27 ares d'une valeur de productivité réelle de 145 400 points ; que l'écart ainsi constaté ne présente pas une importance telle que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle puisse être regardée comme n'ayant pas été assurée dans la nature de vigne ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.123-4 auraient été méconnues ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. .

Considérant que, outre les chiffres sus mentionnés dont il se prévaut, et qui ne sauraient être retenus, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la nouvelle répartition des terres à l'intérieur de la nature de culture en cause aurait engendré un déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation de ses terres ;

Considérant, en huitième lieu, que selon l'article L.123-4 du code rural : (...) Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-32 du même code : Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L.123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. /Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs. ; que selon les dispositions de l'article L.123-33 : Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier agricole et forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier agricole et forestier. /Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant l'aménagement foncier agricole et forestier. ; qu'enfin, en vertu de l'article L.123-34, les dispositions des articles précédemment cités suppriment, pour les opérations mentionnées, le caractère d'incessibilité des droits de plantation ;

Considérant que ces dispositions n'impliquent pas, par elles même, un droit à replantation au seul motif d'une baisse de la superficie de la terre exploitée ; que d'ailleurs, comme il l'a été dit la perte de terres de la nature de vigne retenue doit être évaluée à seulement 34 centiares et non 30 ares ; qu'il n'est ainsi pas établi que les droits à la culture de vignes AOC de l'intéressé auraient subi une diminution ; que M. A n'établit en outre pas relever du cas mentionné à l'article L.123-33 du code rural ; que ce dernier moyen soulevé par l'appelant doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°11MA00205 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 11MA00205 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Généralités - Réalisation d'un grand ouvrage public (art - 10 de la loi du 8 août 1962).

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots.

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP VINCENT - OHL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA00205
Numéro NOR : CETATEXT000024853310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;11ma00205 ?
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