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25/10/2011 | FRANCE | N°08MA04590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA04590


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre 2008, régularisée le 3 novembre 2008, présentée pour la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES, dont le siège social est 125 B Avenue de Palavas à Montpellier (34000), par Me Zapf ; la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702637 en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 32 454 euros, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;



2°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 32 454 ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre 2008, régularisée le 3 novembre 2008, présentée pour la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES, dont le siège social est 125 B Avenue de Palavas à Montpellier (34000), par Me Zapf ; la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702637 en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 32 454 euros, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 32 454 euros de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 276-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant que par décision du 20 mai 2009 postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur de 20 773 euros, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que par mémoire enregistré le 15 juillet 2009, la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES s'est désistée de l'intégralité de ses conclusions principales tendant à la réduction à hauteur de 32 454 euros, de cette cotisation ; que ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES a été assujettie au titre de l'année 2005.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04590 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 25/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04590
Numéro NOR : CETATEXT000024755259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-25;08ma04590 ?
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