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25/10/2011 | FRANCE | N°08MA04194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA04194


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2008 et régularisée par courrier le 15 septembre 2008, présentée pour la SA SYMBIOSE, ayant son siège social 75 avenue Wilhelm Roentgen à Montpellier (34965), par Me Arditi ; la SA SYMBIOSE, venant aux droits et obligations de la SARL EUROPATOURISME, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601463 en date du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de la SARL EUROPATOURISME tendant à la décharge des droits supplémentaires de ta

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2008 et régularisée par courrier le 15 septembre 2008, présentée pour la SA SYMBIOSE, ayant son siège social 75 avenue Wilhelm Roentgen à Montpellier (34965), par Me Arditi ; la SA SYMBIOSE, venant aux droits et obligations de la SARL EUROPATOURISME, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601463 en date du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de la SARL EUROPATOURISME tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SA SYMBIOSE, venant aux droits et obligations de la SARL EUROPATOURISME, qui exerçait une activité de loueur de fonds, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de cette dernière société tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le dossier de première instance comprend la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ; que si l'ampliation du jugement notifié à la requérante ne comporte pas le visa du mémoire complémentaire en date du 9 juin 2008, la minute de ce jugement répond à l'ensemble des exigences, y compris celles relatives aux visas, posées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen soulevé par la SA SYMBIOSE selon lequel aucune mention du mémoire en date du 9 juin 2008 n'aurait été faite manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de la SARL EUROPATOURISME a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier avant la dissolution, sans liquidation, de la SARL EUROPATOURISME par transmission universelle de son patrimoine au profit de la SA SYMBIOSE, intervenue par acte en date du 15 novembre 2007 avec effet rétroactif au 1er avril 2007 ; qu'il est constant que la disparition de la SARL EUROPATOURISME en cours d'instance devant les premiers juges n'a pas affecté de manière rétroactive la recevabilité de sa demande qui s'apprécie toujours à la date de son enregistrement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement attaqué a été rendu au nom de SARL EUROPATOURISME ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA SYMBIOSE soutient que le Tribunal administratif de Montpellier aurait refusé de statuer sur le fait que les observations complémentaires émises par la SARL EUROPATOURISME ont été présentées dans le délai de trente jours qui était imparti au contribuable ; qu'il est constant, toutefois, que les premiers juges ont opéré une distinction entre les premières observations du contribuable et les observations complémentaires qui ont été présentées dans le nouveau délai de trente jours qui avait été octroyé par l'administration ; qu'il ont souligné que l'administration n'était tenue par aucune disposition de répondre à nouveau aux observations présentées ultérieurement ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes de l'article L. 59 dudit livre, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 59-1 dudit livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 31 août 2004 reçu le 9 septembre 2004, l'administration a répondu aux observations de la SARL EUROPATOURISME formulées le 23 août 2004 à la suite de la notification de redressement en date du 12 juillet 2004 ; qu'il y a été mentionné, d'une part, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, la faculté de présenter, dans le délai de trente jours, des observations sur les sanctions fiscales infligées ; que, par courrier en date du 8 octobre 2004, la SARL EUROPATOURISME a formulé des observations complémentaires qui portaient uniquement sur le bien-fondé des rectifications ; que, contrairement à ce que soutient la SA SYMBIOSE, l'administration n'était pas tenue de répondre à ces nouvelles observations présentées, certes, dans le délai imparti pour formuler d'éventuelles remarques sur les sanctions appliquées mais après expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de redressement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ;

Considérant que pour demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL EUROPATOURISME a été assujettie au titre de l'année 2002, découlant de l'insuffisance de déclaration constatée au titre de la période en litige en raison d'une application erronée de l'article 269-2-c du code général des impôts relatif à l'exigibilité de la taxe, la SA SYMBIOSE entend se prévaloir de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été opérée en 2003, par compensation, en application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant, toutefois, que la demande de compensation formée par la société requérante, portant sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée, n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante a entendu se prévaloir, implicitement, des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, lesquelles autorisent la compensation pour une imposition quelconque , elle ne produit, toutefois, aucun document de nature à démontrer qu'une taxation excessive ou une double imposition auraient été établies au détriment de la SARL EUROPATOURISME ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui ne pouvait étendre son contrôle à l'année 2003, non soumise à vérification, lui a refusé le bénéfice de la compensation demandée ; qu'est sans incidence sur cet état de fait, la circonstance que le vérificateur ait accepté de tenir compte de la régularisation spontanée des insuffisances de déclaration constatées en 2001, effectuée sur la déclaration du mois de mai 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement. ;

Considérant que la société requérante demande à ce que les intérêts de retard mis à la charge de la SARL EUROPATOURISME soient calculés en prenant en compte, en lieu et place du dernier jour du mois de la notification de redressement, le dernier jour du mois de paiement de la taxe qui lui est antérieur ; qu'en se bornant, toutefois, à faire valoir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l'exercice 2002 aurait été porté sur la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mai 2003, la SA SYMBIOSE n'établit pas, en l'absence de production de tout document, que la taxe inscrite sur ladite déclaration correspondrait, effectivement, à des opérations taxables au titre de l'année 2002, ni que le rappel de taxe en litige, d'un montant de 12 446 euros, aurait été acquitté ; que, la notification de redressement étant intervenue le 7 juillet 2004, l'administration a pu, à bon droit, calculer l'intérêt de retard afférent au rappel de taxe litigieux en prenant en compte la date du 30 juillet 2004 ;

En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la refacturation des loyers :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) les prestations relatives (...) à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de la demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) ; qu'aux termes de l'article 260 D du même code : Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local ;

Considérant que pour justifier l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pratiqué sur la refacturation des loyers prévus par les baux commerciaux passés entre la SARL EUROPATOURISME et différents propriétaires, à la SARL Loisirs Gestion à laquelle la société EUROPATOURISME a donné à bail son fonds de commerce, par convention en date du 21 février 2001, moyennant une redevance annuelle de 200 000 francs, la SA SYMBIOSE soutient que les sommes en litige rémunèrent une opération de fourniture de logement au sens des dispositions précitées de l'article 260 D du code général des impôts ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, qu'un contrat de fourniture de logement, au sens dudit article, aurait été conclu entre la SARL EUROPATOURISME et la SARL Loisirs Gestion ; que, par suite, la SA SYMBIOSE, qui ne peut davantage se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Valleix, député, en date du 17 février 1992, relative au champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en matière de location d'immeuble, n'est pas fondée à demander le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % prévu à l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SYMBIOSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SYMBIOSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SYMBIOSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SYMBIOSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04194
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Intérêts pour retard.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité de la procédure.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-25;08ma04194 ?
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