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25/10/2011 | FRANCE | N°08MA03984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA03984


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour la SCI LE CAPITOLE, représentée par son gérant en exercice, faisant élection de domicile au cabinet de Me Alle et associés, 866 avenue du Maréchal Juin à Nîmes (30900), par le cabinet Me Alle et associés ;

La SCI LE CAPITOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700904 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1

997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour la SCI LE CAPITOLE, représentée par son gérant en exercice, faisant élection de domicile au cabinet de Me Alle et associés, 866 avenue du Maréchal Juin à Nîmes (30900), par le cabinet Me Alle et associés ;

La SCI LE CAPITOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700904 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LE CAPITOLE a acquis le 4 février 1997 un ensemble de bâtiments et terrains situés à Nîmes, dans le quartier historique de la ville ; que le sous-sol de la parcelle acquise a été déclaré secteur particulièrement sensible par le service régional de l'archéologie à la suite de la découverte d'une mosaïque gallo-romaine lors des fouilles préalables à la construction ; que les bâtiments situés sur la parcelle sont au nombre de trois dont le bâtiment B, situé rue Grétry, qui a été vendu après travaux le 29 juillet 1999 à la SCI Barbara, pour la somme de 2 800 000 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 janvier 1997 au 28 février 2000, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a estimé que les travaux de réhabilitation entrepris sur le bâtiment B équivalaient à une véritable reconstruction concourant à la production d'un immeuble neuf et a assujetti le montant de la vente à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que l'administration a également effectué un rappel de taxe collectée à raison des opérations effectuées sur les immeubles A et C ; que la SCI LE CAPITOLE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en conséquence de ces redressements, au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 mai 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Gard a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 9 748 euros, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI LE CAPITOLE, au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 procédant du rappel de taxe collectée à raison des opérations effectuées sur les immeubles A et C ; que la requête de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'état des travaux figurant en annexe VII à la notification de redressement datée du 9 octobre 2000, qui recense les onze opérations menées par la société en rappelant la nature des travaux, leur montant et l'identité des différents intervenants était suffisamment précise pour permettre à la société de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ;

Considérant que, pour apprécier la consistance des travaux entrepris sur le bâtiment B de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI LE CAPITOLE, le vérificateur a réuni dans l'exercice de son droit de communication des situations de travaux établies par les entreprises, des déclarations des acquéreurs des logements et des baux conclus entre la SCI Barbara et les personnes prenant en location d'autres logements ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la description de la consistance des travaux telle que retracée en pages 31 à 34 de la notification de redressement du 9 octobre 2000 à partir de ces informations, que la société requérante a procédé à la dépose de la charpente et de la toiture, à la démolition d'une surface de 190 m² de planchers au premier et au deuxième étage du bâtiment, à la démolition de tous les murs intérieurs des appartements existants avec leurs équipements intérieurs, de deux logements mansardés au 3ème étage, de combles présents dans trois greniers, de balcons donnant sur une cour intérieure, d'un escalier central desservant tous les étages et d'ouvrages de maçonnerie, seuls les quatre murs porteurs et les poutres planchers soutenant les façades ayant été en définitive conservés ; que l'immeuble a fait en outre l'objet d'une restructuration complète avec, pour ce qui concerne le premier étage du bâtiment, transformation d'un logement de 106 m² de six pièces en deux appartements, un T3 de 65 m² avec coin cuisine aménagée et un T bis de 25 m² avec coin cuisine équipée ; que les deux appartements du deuxième étage, d'une surface respective de 50 m² et de 24 m², ont été transformés en deux appartements de 65 m² et 25 m² avec percement de six ouvertures en façade pour la mise en place de porte-fenêtres en remplacement du balcon d'origine ; que, s'agissant du troisième étage, les deux logements mansardés de 27 m² et 12 m², non alimentés en eau courante et comportant des sanitaires communs sur le palier, ont été regroupés avec trois greniers situés sous les combles permettant ainsi la création d'un T3 de standing de 90 m² ainsi que la construction d'une terrasse de 9 m² ; qu'en outre, un ascenseur permettant de desservir les trois étages a été installé ainsi qu'un escalier hélicoïdal en remplacement de l'ancien escalier central ; qu'un sous-sol permettant d'implanter douze garages a aussi été creusé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société requérante se borne à contester sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause les constatations précises et complètes de l'administration, que les travaux entrepris ont apporté une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble existant, que les aménagements internes qui y ont été réalisés équivalent, par leur importance, à une véritable reconstruction et que la surface habitable de l'immeuble a été augmentée ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts, l'administration fiscale était fondée à soumettre la vente de l'immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, le moyen de la société requérante relatif à la base taxable, qui selon elle, devait être calculée à partir d'un prix hors-taxe, a déjà été pris en compte par l'administration fiscale, qui a prononcé un dégrèvement à ce titre le 18 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE CAPITOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI LE CAPITOLE et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 748 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI LE CAPITOLE tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI LE CAPITOLE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE CAPITOLE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CAPITOLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03984
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-25;08ma03984 ?
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