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25/10/2011 | FRANCE | N°08MA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA03143


Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2008 par télécopie, régularisé par courrier le 4 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504395 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée, venant aux droits de la SA Shell Chimie, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Shell Chimie avait été assujettie au titre de l'année 1998 ;
>2°) de remettre à la charge de la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée le montant de la...

Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2008 par télécopie, régularisé par courrier le 4 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504395 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée, venant aux droits de la SA Shell Chimie, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Shell Chimie avait été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée le montant de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Shell Chimie avait été assujettie au titre de l'année 1998 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ou, à titre subsidiaire, de limiter la décharge prononcée par le Tribunal à la somme de 1 097 665,55 euros (7 200 214 francs) ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de M. Bédier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SA Shell Chimie, imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 conformément aux éléments de sa déclaration, a obtenu, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, un dégrèvement de 162 597 248 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la détermination par la société du montant de sa valeur ajoutée et a procédé à la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire ; que, par jugement en date du 26 février 2008, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée, venant aux droits de la SA Shell Chimie, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Shell Chimie avait été assujettie au titre de l'année 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de remettre à la charge de la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée le montant de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Shell Chimie avait été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dans sa rédaction applicable au litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que la SA Shell Chimie participait au sein du groupe pétrolier Shell à des activités de recherche sur les produits dits additifs et était associée au financement de ces activités ; qu'à la suite d'une réorganisation des activités de recherche du groupe, la société a perçu, au titre de l'année 1998, un avoir d'un montant de 180 005 351 francs (27 441 638,90 euros) versé par la société Shell International Chemicals BV ; qu'elle soutient que cette somme présentait un caractère indemnitaire et avait pour objet de compenser l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pouvoir utiliser, à terme, les résultats des recherches menées jusqu'alors en commun avec d'autres sociétés du même groupe dans le domaine des produits additifs et ajoute qu'elle a comptabilisé, à bon droit, le montant de cet avoir en produits exceptionnels, ce qui a eu pour effet de l'exclure du montant de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; que l'administration estime en revanche que la somme de 27 441 638,90 euros correspond au remboursement d'une partie des dépenses de recherche engagées par la SA Shell Chimie avant la réorganisation de cette activité du groupe, que la société avait passées en charges et que cette somme devait être comprise dans la production de l'exercice au sens du 2. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des stipulations, dont la teneur n'est pas contestée, de l'article 5-2 du contrat conclu le 28 juillet 1988 entre la SA Shell Chimie et la société néerlandaise Shell International Chemicals BV que la société française a contribué au financement des dépenses de recherche du groupe pétrolier auquel elle appartenait ; qu'elle a, dans le cadre de cet effort de recherche, constaté des charges qu'elle a pu déduire de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, si la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée soutient que le montant de l' avoir compenserait, en fait, la perte d'un élément d'actif à l'exclusion de toute charge et reproche à l'administration de ne pas être en mesure de donner le détail des charges qui seraient selon elle compensées, elle ne produit, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, aucun contrat ou document comptable à l'appui de son affirmation alors que, comme il a été dit, la SA Shell Chimie a nécessairement passé des charges correspondant à sa participation aux recherches du groupe auquel elle appartenait ; qu'enfin, le montant de l' avoir litigieux, qui correspond en fait à une refacturation effectuée au profit de la SA Shell Chimie par la société Shell International Chemicals BV, doit être regardé, alors même que l'opération n'avait pas vocation à se renouveler, comme un produit se rattachant aux activités ordinaires de l'entreprise et non comme un produit exceptionnel dont le plan comptable général interdirait l'inclusion dans la valeur ajoutée ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que le montant de l' avoir litigieux doit venir augmenter le montant de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant que l'effet dévolutif de l'appel n'amène pas la Cour à examiner d'autres moyens de la société ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge, dans une mesure qui excédait d'ailleurs, comme le rappelle le ministre, les prétentions de la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à la charge de celle-ci au titre de l'année 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2008 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Shell Chimie a été assujettie au titre de l'année 1998 est remise à la charge de la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée à concurrence de la réduction prononcée en première instance.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SAS Shell Pétrochimie Méditerranée.

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N° 08MA03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03143
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PDGB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-25;08ma03143 ?
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