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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA04144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA04144


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est au 32 rue Raymond Losserand à Paris ( 75014 ) représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800235 en date du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2007, par laquelle Réseau

Ferré de France a décidé la fermeture à tout trafic de la section co...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est au 32 rue Raymond Losserand à Paris ( 75014 ) représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800235 en date du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2007, par laquelle Réseau Ferré de France a décidé la fermeture à tout trafic de la section comprise entre les PK 440,371 et 457,400 de la ligne ferroviaire de Castres à Bédarieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Paix président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par décision en date du 25 octobre 2007 le conseil d'administration de Réseau Ferré de France (RFF) a décidé la fermeture à tout trafic de la section de Mons la Trivialle à Bédarieux, comprise entre les PK 440,371 et 457,400 de la ligne n° 737000 de Castres à Bédarieux ; que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS interjette appel du jugement en date du 21 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

S'agissant de la procédure consultative :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 : Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. ;

Considérant que la région Languedoc Roussillon, seul organisme à devoir être consulté sur le projet de fermeture par Réseau Ferré de France de la portion de la ligne ferroviaire n° 737 a été saisie par l'établissement public le 20 mars 2007 ; que si l'appelante soutient que le tribunal administratif de Montpellier aurait à tort rejeté son moyen tiré du caractère partial et incomplet du dossier il est cependant établi que celui-ci faisait l'inventaire des zones d'activité, et mentionnait la station de Lamalou les Bains, parmi les sept sites touristiques situés à proximité de la ligne, en indiquant toutefois que les flux correspondants étaient insuffisants, en importance et en régularité, pour justifier l'existence d'une desserte ferroviaire de voyageurs ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de présentation ; que concernant l'entreprise Les eaux de la Salvetat , les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve en jugeant que, dès lors que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS considérait que le projet de fermeture portait atteinte à cette entreprise, et que cette atteinte devait être analysée dans le dossier de présentation, il lui appartenait de produire des éléments au soutien de ses affirmations ; qu'enfin, le moyen tiré par la fédération requérante de ce qu'il existerait un potentiel touristique pour le trafic sur cette ligne n'est pas suffisamment établi par le document interne qu'elle produit ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de consultation ;

S'agissant du défaut de publication de l'avis relatif au projet de fermeture :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : (...) Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations. (...) ; qu'à ceux de l'article 3 du décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 : Les lignes ou sections de lignes qui ne figurent pas dans le document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2007 peuvent faire l'objet de la procédure de fermeture définie à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la publication prévue au deuxième alinéa de cet article. (...) ; qu'à ceux de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 : Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. (...) Le document de référence comprend notamment : a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ; (...) ;

Considérant que la portion de la ligne ferroviaire n° 737 figure dans l'annexe 4.4 du document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2007 ; que dans ce document qui constitue la carte du réseau, la portion litigieuse est mentionnée comme non exploitée ; que cette inscription n'a en aucun cas pour effet d'établir que ladite section figurerait dans le document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2007, au sens et pour l'application de l'article 3 du décret du 4 décembre 2006, et aurait dû faire l'objet d'un avis de publication ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;

S'agissant de la composition du conseil d'administration :

Considérant que par arrêt du 10 février 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS contre le décret du 31 août 2007, en tant qu'il nomme M au conseil d'administration de Réseau Ferré de France ; que par suite l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait à tort rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration au motif qui siégerait M ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier, que la portion de ligne dont la fermeture est contestée, a été décidée alors que cette ligne n'était plus commercialement exploitée depuis de très nombreuses années ; qu'elle était de surcroît partiellement déclassée en amont de Mons la Triviale ; que dans ces circonstances, et en l'absence de perspective ou même de possibilité de reprise du trafic, le tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment répondu au moyen tiré par l'appelante de ce que Réseau Ferré de France n'aurait pas agi dans son intérêt, a pu à bon droit considérer que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu que l'origine de la décision querellée réside non pas comme le soutient l'appelante dans la volonté du département de l'Hérault d'acquérir cette voie, mais dans son absence de rentabilité, comme cela résulte d'une étude menée au cours de l'année 2003 sur l'ensemble des lignes de l'Hérault ; que le détournement de pouvoir n'est donc pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS le paiement à Réseau Ferré de France de la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS versera à Réseau Ferré de France une somme de 2000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par Réseau Ferré de France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et à Réseau Ferré de France.

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N° 09MA04144 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04144
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-01-005 Transports. Transports ferroviaires. Lignes de chemin de fer.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ANCEL - COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma04144 ?
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