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20/10/2011 | FRANCE | N°07MA05124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 07MA05124


Vu l'arrêt, en date du 18 novembre 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé, à l'encontre de l'Etat, une astreinte de 200 euros par jour de retard si le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt rendu le 18 mai 1999, pris dans l'instance n° 96MA12411 par lequel la Cour a annulé la décision dudit ministre rejetant la demande de révision de la note de Mme A au titre de l'année 1990 ainsi que la notation attribuée à l'intéressée, au titre

de cette même année, et lui a prescrit de réexaminer sa notation...

Vu l'arrêt, en date du 18 novembre 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé, à l'encontre de l'Etat, une astreinte de 200 euros par jour de retard si le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt rendu le 18 mai 1999, pris dans l'instance n° 96MA12411 par lequel la Cour a annulé la décision dudit ministre rejetant la demande de révision de la note de Mme A au titre de l'année 1990 ainsi que la notation attribuée à l'intéressée, au titre de cette même année, et lui a prescrit de réexaminer sa notation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée parle tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant que Mme A, qui était agent de bureau en fonction au service maritime et de la navigation du Languedoc-Roussillon, s'est vu attribuer le 5 mars 1991, au titre de l'année 1990, la note de 15,25 comportant l'appréciation littérale synthétique suivante : Agent sérieux, ayant fait des progrès, l'ensemble des critères d'appréciation figurant sur cette notation étant par ailleurs assortis de la cotation bien ;

Considérant que Mme A, estimant que cette note était anormalement basse, a saisi la juridiction administrative d'un recours contre celle-ci ; que, par arrêt du 18 mai 1999, pris dans l'instance n° 96MA12411, la Cour de céans a annulé cette note, relevant qu'elle était principalement fondée sur une appréciation négative du comportement en service de l'agent au cours d'une période où il était en réalité en congés, ainsi que sur le reproche qui lui était fait d'avoir obéi scrupuleusement à son supérieur hiérarchique, et qu'ainsi, les faits qui ont motivé cette notation ne pouvaient être retenus pour la justifier légalement ; que ce même arrêt a également ordonné au ministre de l'équipement, des transports et du logement de réexaminer cette notation dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que, par un nouvel arrêt du 18 novembre 2003, la Cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, depuis lors, estimant que son arrêt n'était toujours pas exécuté, la Cour a été amenée à liquider cette astreinte à la somme de 2 000 euros au titre de la période du 9 février 2004 au 13 décembre 2005, puis à la somme de 5 000 euros au titre de la période du 14 décembre 2005 au 13 janvier 2009 ;

Considérant qu'alors que les motifs qui constituent le support du dispositif de l'arrêt du 18 mai 1999 invitent nécessairement l'administration à reprendre une notation fondée sur la prise en considération d'autres faits que ceux qui ont motivé la note établie le 5 mars 1991 et que cet arrêt a censurés, il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucune explication fournie par l'administration que tel serait le cas de la nouvelle note attribuée à Mme A le 26 mai 2009 au titre de l'année 1990, qui est fixée, comme la précédente, à 15,25, comporte la même appréciation synthétique et repose sur une cotation identique des critères d'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressée ; que, dans ces conditions, ainsi que le fait valoir Mme A, l'administration ne peut être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 18 mai 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A, à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 janvier 2009 à la date du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'en modérer le taux, et de fixer son montant à 5 000 euros ; qu'il y a lieu en outre d'inviter l'administration à justifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, des mesures d'exécution de l'arrêt du 18 mai 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) est condamné à verser à Mme A la somme de 5 000 euros (cinq mille euros). Il devra justifier des mesures d'exécution de l'arrêt susvisé du 18 mai 1999, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie du présent arrêt en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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N° 07MA05124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05124
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;07ma05124 ?
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