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22/09/2011 | FRANCE | N°09MA03371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03371


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO, dont le siège est 198 route nationale à Santa Maria Poggio (20221), représentée par son gérant en exercice, par Me Boumaza ; la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800850 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto, l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 17 juillet 2008 lui délivrant un permis de construire ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résid...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO, dont le siège est 198 route nationale à Santa Maria Poggio (20221), représentée par son gérant en exercice, par Me Boumaza ; la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800850 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto, l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 17 juillet 2008 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Boumaza pour la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto, l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO un permis de construire un immeuble collectif de cinquante logements ; que la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio : (...) Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dernières dispositions que les constructions doivent être directement raccordées au réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, elles autorisent le raccordement audit réseau par l'intermédiaire de canalisations privées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; que ces dispositions énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que, d'autre part, un permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau privé, par l'intermédiaire duquel la construction projetée doit être raccordée au réseau public, est situé à 1 km environ de celui-ci, sous une voie privée, la route de l'ancienne batterie d'Aspretto, constituée par les parcelles AH 153 et 154 qui longent le terrain d'assiette du projet autorisé par le maire ; que le dossier de la demande de permis comporte un plan de masse indiquant les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement, conformément aux dispositions précitées de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire, au vu de ces seuls éléments, a pu légalement délivrer le permis litigieux en prescrivant le raccordement de la construction au réseau public d'assainissement dès lors que, d'une part, la société pétitionnaire avait rempli les obligations fixées par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme et que, d'autre part, le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis litigieux, le maire avait méconnu les dispositions précitées de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols au motif que le dossier de la demande de permis ne comportait pas les autorisations de raccordement des propriétaires voisins concernés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour être constructible, un terrain doit être situé en bordure d'une voie publique ou privée. / S'il n'est pas riverain d'une voie publique et dans l'hypothèse où une voie privée existante est suffisante dans le respect des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour l'accès à ce terrain, l'autorisation sollicitée peut être accordée. Si cette voie privée est insuffisante du fait de ses dimensions, le demandeur devra produire soit un accord amiable en forme authentique du ou des propriétaires de cette voie, soit une décision judiciaire prise en application de l'article 682 du code civil (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente conclue entre la société et l'un des propriétaires indivis des parcelles constitutives de la voie privée permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet en litige n'est pas devenue caduque ; qu'il s'ensuit que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UC 4 ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols Pour toute opération comportant plus de 10 logements, il devra être réalisé un espace libre, commun à l'opération, indépendant des aires de stationnement et de circulation. L'organisation des constructions devra se faire autour de cet espace, dont la surface ne sera pas inférieure à 10% de la surface du terrain. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse de la demande de permis, que le projet prévoit un espace libre, indépendant des aires de stationnement et de circulation, conforme à ces dispositions ; que, dès lors, le moyen, succinctement formulé, tiré de l'absence d'un tel espace, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols fixe le coefficient d'occupation des sols en zone UCc à 0,4 ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; (...) ;

Considérant que la surface hors oeuvre nette maximale autorisée par le règlement d'occupation du sol est de 2534 m2 pour les parcelles AH 102 et AH 179 qui présentent respectivement une superficie de 1425 m2 et de 4910 m2 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto soutient que pour obtenir une surface hors oeuvre nette de 2532,93 m2, la société a exclu de son calcul les surfaces non closes au rez-de-chaussée de la construction, de 13,5 m2, correspondant aux deux couloirs d'accès aux immeubles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces couloirs d'accès, qui ne sont pas pourvus de fermeture, sont revêtus au sol du même matériau que les voies extérieures à la construction et mènent à des parties communes de l'immeuble ; qu'ainsi, ils ne sont susceptibles, ni par leur nature ni par leur configuration, ne pouvant être ni clos ni transformés sans travaux importants, d'être assimilés à des locaux entrant au nombre des surfaces à prendre en compte au titre de la surface hors oeuvre nette de la construction en application de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait établi une fausse attestation dans l'intention d'induire en erreur le service instructeur en prétendant avoir qualité pour solliciter le permis ; que les moyens tirés de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude et de ce qu'il aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 17 juillet 2008 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance ; que, par voie de conséquence, il convient de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto une somme de 2000 euros à verser à la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO, d'une part, et à la commune d'Ajaccio, d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par le syndicat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto versera à la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO, d'une part, et à la commune d'Ajaccio, d'autre part, une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE MONTE CINTO, à la commune d'Ajaccio et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Violettes d'Aspretto.

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N° 09MA3371

CB


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA03371
Numéro NOR : CETATEXT000024669710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma03371 ?
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