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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA01650


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 sur télécopie confirmée le 18 suivant, complétée par mémoire enregistré le 13 août 2009 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bachellier-Potier de la Varde pour Mme Isabelle A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606533 rendu le 12 mars 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Hyères à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à son accouche

ment intervenu le 25 juin 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 sur télécopie confirmée le 18 suivant, complétée par mémoire enregistré le 13 août 2009 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bachellier-Potier de la Varde pour Mme Isabelle A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606533 rendu le 12 mars 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Hyères à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à son accouchement intervenu le 25 juin 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Ricciotti, du cabinet Abeille et associés avocats, pour le centre hospitalier d'Hyères ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté, d'une part, sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Hyères à l'indemniser de préjudices consécutifs à son accouchement intervenu le 25 juin 1998 dans cet établissement, d'autre part, sa demande d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport, transmis le 23 décembre 2003 à l'intéressée et retraçant l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Nice, qu'aucune des pathologies alléguées par Mme A, à la suite de son hospitalisation le 25 juin 1998 au centre hospitalier d'Hyères pour un accouchement, ne peut être rattachée à cette hospitalisation ; qu'en l'absence de tout élément fourni par Mme A de nature à mettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu l'expert, aucun préjudice subi par l'intéressée ne peut donc être en lien direct et certain avec cette hospitalisation, au cours de laquelle, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert n'a rien identifié qui puisse être qualifié de fautif ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d'un expert pour explorer l'hypothèse d'un retard fautif dans le recours à la césarienne, ainsi que les conclusions indemnitaires, qui étaient au surplus tardives devant les premiers juges, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Hyères à la présente requête, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intimé sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au centre hospitalier d'Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA016502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01650
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma01650 ?
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