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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA04208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2008 et 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n°08MA04208, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bachellier - Potier de la Varde ;

La COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602652 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 en tant qu'il n

e la mentionne pas au nombre des communes pour lesquelles il constate l'état d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2008 et 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n°08MA04208, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bachellier - Potier de la Varde ;

La COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602652 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 en tant qu'il ne la mentionne pas au nombre des communes pour lesquelles il constate l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003 ;

2°) d'annuler partiellement ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre aux ministres compétents de se prononcer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur sa demande tendant à la constatation de l'état de catastrophe naturelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 en tant qu'il ne la mentionne pas au nombre des communes pour lesquelles il constate l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en retenant, pour rejeter la demande de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, que, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté, cette demande était irrecevable, dès lors que si, en application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu, par un arrêté en date du 25 août 2004, l'état de catastrophe naturelle pour un ensemble de communes dont les noms figurent à l'annexe de cet arrêté, ce dernier, constitué d'un ensemble de décisions individuelles créatrices de droit pour ces communes, ne constitue pas un rejet implicite de la demande présentée par la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON tendant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour son territoire et qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 25 août 2004 ne lui fait pas grief, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances font obligation aux ministres, non seulement de déterminer les périodes d'une catastrophe naturelle et les zones qu'elle a affectées, mais également de préciser, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, leur décision, qui est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département en étant assortie d'une motivation ; qu'ainsi, ni l'expiration des délais impartis aux ministres pour se prononcer sur la demande d'une commune à fin de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire, ni le défaut de mention de cette commune par un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes, ne peuvent être regardés comme portant rejet de la demande de cette commune ou portant dessaisissement de l'autorité compétente, qui reste tenue de statuer explicitement sur toute demande de classement en état de catastrophe naturelle dont elle a été saisie ; qu'il en résulte que l'édiction de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour différentes communes, au nombre desquelles ne figure pas la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, ne vaut pas décision implicite de rejet de sa demande ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, dont la demande a au demeurant fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 20 décembre 2005, ne présentait pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation partielle de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 et que, par suite, que sa demande était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04208

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04208
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - DÉCISIONS IMPLICITES.

01-01-08 Les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, font obligation aux ministres, non seulement de déterminer les périodes d'une catastrophe naturelle et les zones qu'elle a affectées, mais également de préciser, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, leur décision, qui est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département en étant assortie d'une motivation. Ainsi, ni l'expiration des délais impartis aux ministres pour se prononcer sur la demande d'une commune à fin de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire, ni le défaut de mention de cette commune par un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes, ne peuvent être regardés comme portant rejet de la demande de cette commune ou portant dessaisissement de l'autorité compétente, qui reste tenue de statuer explicitement sur toute demande de classement en état de catastrophe naturelle dont elle a été saisie. Une commune ayant formé une demande de classement et ne figurant pas au nombre de celles pour lesquelles un arrêté interministériel porte constatation de l'état de catastrophe naturelle ne justifie donc pas d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation partielle de cet arrêté.[RJ1].

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT.

54-01-04-01 Les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, font obligation aux ministres, non seulement de déterminer les périodes d'une catastrophe naturelle et les zones qu'elle a affectées, mais également de préciser, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, leur décision, qui est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département en étant assortie d'une motivation. Ainsi, ni l'expiration des délais impartis aux ministres pour se prononcer sur la demande d'une commune à fin de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire, ni le défaut de mention de cette commune par un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes, ne peuvent être regardés comme portant rejet de la demande de cette commune ou portant dessaisissement de l'autorité compétente, qui reste tenue de statuer explicitement sur toute demande de classement en état de catastrophe naturelle dont elle a été saisie. Une commune ayant formé une demande de classement et ne figurant pas au nombre de celles pour lesquelles un arrêté interministériel porte constatation de l'état de catastrophe naturelle ne justifie donc pas d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation partielle de cet arrêté.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE Section 9 juin 1995 n° 127763 Epoux Tchijakoff.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma04208 ?
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