La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°08MA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA02545


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant au ... par Me Duraffourd ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501740-0701724 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations à l'impôt et pénalités ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant au ... par Me Duraffourd ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501740-0701724 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations à l'impôt et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 22 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le 21 mai 2008, le directeur des services fiscaux de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a accordé à M. A un dégrèvement total des impositions contestées et des pénalités qui s'y rapportent ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 08MA02545


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DURAFFOURD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 29/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA02545
Numéro NOR : CETATEXT000023886449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma02545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award