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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA01899


Vu la requête, enregistrée le 29 mai et 3 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900525 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 20 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed A, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai et 3 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900525 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 20 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed A, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrenot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Padovani, avocat de M. ZANTOUR ;

Considérant que, par jugement en date du 10 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed A, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination; que le préfet relève appel du jugement précité ; que M. A présente des conclusions incidentes à fin d'injonction ;

Sur l'appel principal du PREFET DES ALPES-MARITIMES :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2009, les premiers juges ont estimé que M. A, marié le 30 août 2008 avec une ressortissante française, Mme B, justifiait de la réalité d'une communauté de vie d'au moins deux ans antérieurement à son mariage ; que si le PREFET DES ALPES-MARITIMES conteste le caractère probant des pièces produites par l'intéressé, il n'apporte pas d'élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort en revanche des très nombreux témoignages et relevés de compte de décembre 2007 et de l'année 2008, d'une demande d'abonnement de février 2008, de factures de février, juillet et août 08, documents établis au nom de l'intéressé et adressés au domicile de Mme B, qui y réside avec ses enfants depuis 2003, que la communauté de vie de M. A et sa future épouse, a commencé au moins dès leurs fiançailles en date du 10 juin 2006 ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui ne conteste pas la réalité de la vie commune de l'intéressé à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions en cause ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté querellé, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DES ALPES-MARITIMES, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de délivrer à M. A ladite carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2: Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01899 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01899
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PADOVANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma01899 ?
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