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22/03/2011 | FRANCE | N°09MA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 09MA01087


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 sur télécopie confirmée le 30 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocat Claire Le Bret-Desaché, pour

M. Jean-Claude A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703300 rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros, en réparation du préjudice subi en raison du non-versement, depuis l'année 2000, d'une rente instituée par le décret

du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler la décision implicite du Premier Ministre lui refus...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 sur télécopie confirmée le 30 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocat Claire Le Bret-Desaché, pour

M. Jean-Claude A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703300 rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros, en réparation du préjudice subi en raison du non-versement, depuis l'année 2000, d'une rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler la décision implicite du Premier Ministre lui refusant la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 depuis l'année 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 24 352,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 7 mars 2007 et leur capitalisation, ainsi que 2 500 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement rendu le 29 janvier 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice résultant de la discrimination injustifiée qu'il allègue subir du fait qu'il bénéficie, depuis septembre 2004 seulement, de l'aide instituée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 pour les orphelins de victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, alors que la mesure similaire, instituée pour les orphelins de victimes de persécutions antisémites par le décret susvisé du 13 juillet 2000, a pu être prise en faveur des intéressés depuis l'année 2000 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 applicable du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.// Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.//(...) ;

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'il rappelle, dans ses visas comme dans ses considérants, les faits de l'affaire et les moyens, notamment ceux exposés par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;

Considérant que ni le principe d'égalité, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, les orphelins des victimes de ces persécutions, pour lesquels le décret susvisé du 13 juillet 2000 a prévu une mesure de réparation, peuvent être regardés comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres actes de barbarie, pour lesquels le décret susvisé du 27 juillet 2004 a prévu une réparation similaire ; qu'il en résulte que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes, qui ne touche, aux dires mêmes du requérant, qu'à l'application dans le temps de la réparation, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que par suite, l'Etat n'ayant pas commis de faute en ne fixant pas un point de départ identique à l'aide financière instaurée dans l'un et l'autre cas, aucune indemnisation ne peut être accordée de ce chef à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au Premier Ministre.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 09MA010872


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

69-02 Victimes civiles de la guerre. Questions propres aux différentes catégories de victimes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP LE BRET - DESACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA01087
Numéro NOR : CETATEXT000023958362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-22;09ma01087 ?
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