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07/02/2011 | FRANCE | N°08MA04555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 08MA04555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2008, sous le n° 08MA04555, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez B ... par Me Leccia, avocat ;

M. Youcef A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800530 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fr

ançais ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 avril 2008 et de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2008, sous le n° 08MA04555, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez B ... par Me Leccia, avocat ;

M. Youcef A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800530 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 avril 2008 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 28 avril 2008 du préfet de la Haute-Corse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Haute-Corse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a estimé que les documents qu'il avait produits étaient insuffisamment probants ou circonstanciés ; que, toutefois, compte tenu du nombre restreint de pièces produites et alors qu'il est constant que M. A entré en France en 2003 ne pouvait justifier en tout état de cause résider en France depuis plus de 10 ans, le Tribunal administratif de Bastia a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment justifié son jugement ; que d'autre part, en estimant que M. A, célibataire et âgé de 31 ans, ne justifiait pas de la durée effective de sa résidence en France par ces mêmes documents et ne démontrait pas qu'il était dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où résidaient sa mère et ses frères et soeurs, le tribunal a suffisamment répondu au moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'a entaché son jugement d'aucune contradiction ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme il a été déjà dit que M. A, entré en France en 2003, à l'âge de 26 ans, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où résident ses frères et soeurs ; que s'il soutient que sa famille l'a obligé à quitter l'Algérie, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée relativement brève de son séjour en France et alors même que son père réside en France, qu'il entretient des liens avec ses cousins résidant dans le sud de la France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A n'établit pas avoir formé, antérieurement à l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu en violation de ces dispositions ; qu'il ne peut davantage utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par ce même article L. 313-14 pour qu'elle exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 25 septembre 2008, rejeté le recours de C contre l'arrêté du 28 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA04555 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04555
Numéro NOR : CETATEXT000023958203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;08ma04555 ?
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