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31/01/2011 | FRANCE | N°08MA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 08MA02058


Vu la décision n° 300115, en date du 11 avril 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 02MA01568 de la Cour en date du 5 octobre 2006 statuant sur la requête présentée par la commune de Saint Jean Cap Ferrat et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, et le mémoire, enregistré le 21 novembre 2002, présentés pour la COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2001, par Me SZEPETOWSKI ;

La COMMUNE

DE SAINT JEAN CAP FERRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-447...

Vu la décision n° 300115, en date du 11 avril 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 02MA01568 de la Cour en date du 5 octobre 2006 statuant sur la requête présentée par la commune de Saint Jean Cap Ferrat et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, et le mémoire, enregistré le 21 novembre 2002, présentés pour la COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2001, par Me SZEPETOWSKI ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-447/98-5323 en date du 23 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à payer à M. BO une indemnité de 13 683,27 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des interruptions illégales du chantier qu'il avait entrepris ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. BO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, et notamment les courriers en date des 22 septembre et 9 décembre 2010 adressés aux parties tendant à la production des pièces du dossier de première instance restant en leur possession ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT relève appel du jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à payer à M. A une indemnité de 13 683, 27 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait des interruptions illégales du chantier qu'il avait entrepris ;

Sur la responsabilité de la commune et de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 5 mai 1998, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 21 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT refusant de retirer les bornes de ciment qu'il avait posées en mars 1992 sur la voie d'accès à la propriété de M. A ; que par un jugement du 8 octobre 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 17 février 1994 pris par le maire de cette même commune portant sur la partie haute de l'édifice de M. A ; que ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de l'Etat à l'égard de M. A ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier de première instance tel qu'il a été reconstitué, notamment du rapport établi le 15 avril 1994 par M. Richer, géomètre expert foncier, que l'installation de bornes de ciment en mars 1992 au milieu de la voie conduisant à sa propriété a privé M. A de toute possibilité, même occasionnelle, de faire accéder l'engin de chantier qui était nécessaire à la poursuite des travaux autorisés par un permis de construire qui lui avait été délivré le 6 novembre 1989 ; qu'ainsi, la commune a contribué directement à la réalisation du préjudice dont M. A demande réparation ; que la circonstance corroborée par les déclarations de M. A lui-même et retranscrites dans le procès-verbal d'infraction dressé le 17 février 1994, que les travaux de gros-oeuvre étaient terminés depuis de nombreuses années ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à ce que la décision illégale prise par le maire ait conduit à rendre plus difficile l'accès au chantier de la propriété de M. A et à gêner ou interrompre les travaux entrepris, quelle que soit leur nature ; que si la Cour d'appel d'Aix, par un arrêt du 14 novembre 2000, a reconnu M. BO coupable de constructions non conformes au permis de construire délivré le 6 novembre 1989 dès lors qu'il n'avait pas démoli certaines parties hautes de la construction, il résulte de l'instruction que les travaux dont l'exécution a été empêchée par la décision illégale du maire étaient ceux régulièrement autorisés par le permis de construire précité de 1989 et non ceux ayant fait l'objet de la décision du juge pénal ; que les troubles également engendrés dans ses conditions d'existence présentent un caractère certain et sont en lien direct avec la faute commise par le maire ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, qui se borne à soutenir que le devis qui avait été présenté par M. BO concernant le montant de la reprise des détériorations du bâtiment évalué à la somme de 12 183,27 euros n'est pas probant, ne conteste pas sérieusement cette somme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ne conteste en appel, ni dans son principe ni dans son montant, qui n'est pas excessif, l'indemnité de 1 500 euros allouée à M. A par les premiers juges au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; que le ministre n'apporte quant à lui aucun élément pour contester cette somme ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, par des conclusions d'appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la commune et de l'Etat à l'indemniser de la perte de jouissance de sa villa et de ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de la somme demandée, il ne justifie ni la réalité ni le montant de ces chefs de préjudices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. BO ni l'Etat ni la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP FERRAT ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a solidairement condamné la commune et l'Etat à payer les sommes précitées à M. BO en réparation de ses préjudices ; qu'il n'y a par suite pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP FERRAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et les conclusions d'appel incident de M. BO et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP FERRAT, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Michel A.

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N° 08MA02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02058
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;08ma02058 ?
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