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06/01/2011 | FRANCE | N°09MA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09MA00370


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 28 janvier 2009 et le 28 mars 2009, présentés pour la SCI LAURBEA, dont le siège est 103, avenue de Vallauris à Cannes (06400), représentée par son gérant, par Me Leccia, avocat ; La SCI LAURBEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506824 en date du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du maire de Vallauris refusant de lui délivrer un permis de construire un ensemble de 16 logements sur une parcelle cadastrée BE181

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2°) d'annuler cette décision du maire de Vallauris ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 28 janvier 2009 et le 28 mars 2009, présentés pour la SCI LAURBEA, dont le siège est 103, avenue de Vallauris à Cannes (06400), représentée par son gérant, par Me Leccia, avocat ; La SCI LAURBEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506824 en date du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du maire de Vallauris refusant de lui délivrer un permis de construire un ensemble de 16 logements sur une parcelle cadastrée BE181 ;

2°) d'annuler cette décision du maire de Vallauris ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 9 juillet 2009 et le 11 janvier 2010 les mémoires en défense présentés pour la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, par Me Leroy-Freschini, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la SCI L'AURBEA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Persico substituant le cabinet Leroy Freschini pour la commune de Vallauris ;

Considérant que par arrêté du 6 décembre 2005, le maire de la commune de Vallauris a refusé de délivrer à la SCI LAURBEA le permis de construire qu'elle avait demandé pour la réalisation d'un ensemble de trois bâtiments comprenant 16 logements sur une parcelle située chemin de la Californie ; que la SCI LAURBEA fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de demande de permis, et notamment d'une lettre du maire de Cannes en date du 3 novembre 2004, que l'évacuation des eaux usées des 16 logements prévus par le projet de la SCI LAURBEA devait être assurée par le réseau d'assainissement de la ville de Cannes ; que le maire de Vallauris s'est notamment fondé pour refuser de délivrer le permis de construire sur la circonstance que l'assainissement de la construction n'était pas assuré dans des conditions satisfaisantes et que l'évacuation des eaux usées nécessitait des travaux pour assurer le raccordement des constructions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme alors applicable dispose que Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la dite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service lesdits travaux doivent être réalisés; qu'en vertu de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'assainissement de toute construction à usage d'habitation doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'assainissement ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est tenue d'en refuser la délivrance lorsqu'il est établi qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux d'aménagement des réseaux publics nécessaires pour assurer la desserte d'une construction à usage d'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement du projet au réseau d'assainissement nécessitait des travaux d'extension du réseau public d'assainissement de la ville de Cannes, ainsi que l'indiquait la société fermière du réseau dans une lettre du 2 décembre 2004 reçue au cours de l'instruction de la demande de permis ; que toutefois, ni le maire de Cannes dans son accord de principe donné le 3 novembre 2004 au pétitionnaire à un tel raccordement, ni la société fermière dans sa lettre, ne mentionnaient le délai dans lequel ces travaux seraient réalisés ; que la circonstance que le devis proposé le 12 juillet 2004 par la même société fermière au pétitionnaire pour les travaux nécessaires au raccordement des constructions au réseau d'assainissement de la ville de Cannes indiquait une validité de 6 mois ne permettait pas de conclure que les travaux sur le réseau seraient réalisés avant l'échéance de ce délai, comme le soutient la requérante ; que par suite, le maire de Vallauris, qui ne pouvait dans ces conditions se prononcer, à l'issue de l'instruction de la demande, sur le délai de réalisation de ces travaux à effectuer sur le réseau de la commune voisine, était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la SCI LAURBEA, dont les autres moyens ont pu dès lors être à bon droit rejetés par le tribunal administratif comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vallauris, la SCI LAURBEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI LAURBEA le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vallauris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LAURBEA est rejetée.

Article 2 : La SCI LAURBEA versera la somme de 1500 euros à la commune de Vallauris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LAURBEA et à la commune de Vallauris.

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N° 09MA003702


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA00370
Numéro NOR : CETATEXT000023429313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;09ma00370 ?
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