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02/12/2010 | FRANCE | N°08MA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 08MA01738


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2008 et le 13 mai 2008, présentés pour l'EURL COMRIS, dont le siège est 4 cours Jean Ballard à Marseille (13001), par Me Fines ;

L'EURL COMRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504516 du Tribunal Administratif de Marseille en date du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des co

ntributions additionnelles et pénalités y afférentes et, d'autre part, des complé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2008 et le 13 mai 2008, présentés pour l'EURL COMRIS, dont le siège est 4 cours Jean Ballard à Marseille (13001), par Me Fines ;

L'EURL COMRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504516 du Tribunal Administratif de Marseille en date du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des contributions additionnelles et pénalités y afférentes et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés et contributions y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Fines pour l'Eurl COMRIS qui précise que certaines des pièces produites sont rédigées en anglais ;

Considérant que L'EURL COMRIS qui exerce l'activité de conseil en publicité, location de voitures de compétition et assistance technique en compétition, achat, vente et location de tous véhicules à moteur, relève appel du jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des contributions additionnelles et des pénalités y afférentes et de des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. / Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;

Considérant qu'estimant que la durée d'amortissement des véhicules de transport retenue par les usages était comprise entre 4 à 5 ans, l'administration a remis en cause les taux d'amortissement pratiqués par l'EURL COMRIS sur les véhicules Pajero long DID, Xarm Up Buggy, moto Gouirand et DMS Pick up, les taux appliqués par la société requérante étant compris entre 50 et 100 % ; que si la société soutient que ces différents véhicules n'obéissaient pas à une utilisation urbaine classique, elle se borne, pour l'établir, à affirmer qu'ils étaient utilisés comme matériel publicitaire ou de transport lors de différents rallyes ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme faisant valablement état de conditions particulières d'utilisation justifiant les taux d'amortissement pratiqués et dérogatoires à ceux habituellement admis par les usages ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ;

Considérant que l'EURL COMRIS n'a pas comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2002, les ventes, réalisées le 14 février 2002, de deux véhicules à la Sarl Lux Astor pour un montant total hors taxe de 47 168,90 euros ; que si la société requérante fait valoir que ces ventes sont restées impayées et qu'elle a été contrainte d'engager des poursuites en juillet 2003 contre son client, elle n'établit pas, en s'abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu'elle aurait accomplies en vue du recouvrement des sommes dues, que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait légalement s'abstenir de comprendre dans le résultat imposable le produit de ces ventes ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ;

Considérant, ainsi qu'il résulte des motifs exposés plus haut que si la société requérante n'a pas comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2002, les ventes conclues le 14 février 2002 de deux véhicules à la Sarl Lux Astor pour un montant total hors taxe de 47 168,90 euros, elle n'établit pas, en s'abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu'elle aurait accomplies en vue du recouvrement des sommes dues, que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent auxdites ventes ne pouvait être maintenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 262-II-1° du code général des impôts : Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte (...) ;

Considérant que l'EURL COMRIS affirme avoir réalisé des travaux de préparation d'un véhicule destiné à participer à une compétition de course automobile pour un montant total de 38 082 euros ; que si elle soutient que le véhicule en cause a été transféré, à l'issue des travaux, en Arabie Saoudite, elle produit un bulletin de livraison, un connaissement maritime et un carnet de passage en douane ainsi que des documents douaniers écrits en langue étrangère, qui ne sont pas probants ni traduits en langue française ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette opération était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) ;

Considérant que la société requérante, spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat de ses fournisseurs ; que le véhicule buggy warm up dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'une réception par le service des mines et présente des caractéristiques telles qu'il apparaît comme étant inutilisable en dehors des pistes, ne peut être regardé comme étant conçu pour transporter des personnes au sens de l'article 237 précité ; que, par suite, l'EURL COMRIS est fondée à demander la décharge de la taxe ayant grevé l'acquisition dudit véhicule d'un montant de 5 746 euros ;

Considérant que le véhicule Ferrari Maranello 575 a été acquis le 17 mai 2003 et revendu le 23 juillet 2003 et la Porsche Cayenne a été acquise le 22 octobre 2003 et revendue le 22 décembre 2003 après 200 kilomètres d'essai ; que ces opérations concernent des véhicules neufs dont la requérante est fondée à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition des montants respectifs de 30727 euros et 17043 euros ;

Considérant que s'agissant du véhicule Ferrari Modena qui a été acquis le 2 octobre 2003, et dont la facture d'achat mentionne un kilométrage réel de 2090, a été revendu le 31 octobre 2003 alors que la facture de vente précise 2 500 kilomètres ; que la Porsche bi-turbo 996 a été acquise neuve le 20 octobre 2003 et revendue avec 3 000 kilomètres au compteur le 20 décembre 2003 ; que les véhicules ainsi acquis par la société et utilisés par elle pendant une période allant de un à deux mois à titre de véhicule de démonstration sont sortis de leur cycle de production ; qu'ils devaient, au moment de leur revente être regardés comme des véhicules d'occasion et non comme des véhicules neufs ; que, par suite, la société n'est pas fondée à obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Porsche bi-turbo 996 comme il a été ci-dessus indiqué a été acquise neuve et a été utilisée en vue de démonstration ; que l'EURL COMRIS entend se prévaloir de la documentation administrative de base 3 D 1532 en date du 2 novembre 1996 en tant qu'elle assimile les véhicules de démonstration à des véhicules neufs ; que l'interprétation de la loi fiscale vise le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat des véhicules ; que, par suite, la société requérante est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative ainsi exprimée et d'obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat du véhicule Porsche bi-turbo 996 acquis neuf, d'un montant de 22 586 euros ; qu'il n'en va pas de même s'agissant de l'acquisition de la Ferrari Modena qui avait fait l'objet d'une utilisation avant son acquisition et devait être considérée comme un véhicule d'occasion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL COMRIS est seulement fondée dans la limite des réductions décidées ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL COMRIS et non compris dans les dépens ;

Sur la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du Code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. - L'Etat peut être condamné aux dépens ; que les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'administration ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'aucune mesure d'instruction de la nature de celles visées à l'article R 761-1 précité n'a été ordonnée par la Cour ;

D É C I D E

Article 1er : L'EURL COMRIS est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à concurrence de 76 102 euros et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille en date du 21 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL COMRIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL COMRIS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la l'EURL COMRIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Fines et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA01738 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JEAN PIERRE FINES ET CORINNE BONNET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA01738
Numéro NOR : CETATEXT000023218760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;08ma01738 ?
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