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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA00732


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Mme Michèle A demeurant, ... par Me Verrechia ;

Mme Michèle A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0502139 et 0504519 en date du 10 décembre 2007, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis par la trésorerie de Marseille le 11 a

vril 2005 concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Mme Michèle A demeurant, ... par Me Verrechia ;

Mme Michèle A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0502139 et 0504519 en date du 10 décembre 2007, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis par la trésorerie de Marseille le 11 avril 2005 concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susvisée et d'ordonner la restitution des sommes correspondantes ;

2°) la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Maury, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Verrechia pour Mme A,

Considérant que Mme A demande à être déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à ce que les sommes qu'elle a versées lui soient restituées ; qu'elle interjette régulièrement appel des jugements en date du 10 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté ses requêtes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requérante reproche au jugement attaqué qui précise qu' il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'existent de fortes présomptions que l'avis de passage indiquant la mise en instance du pli a été déposé par le préposé des postes dans la boite aux lettres personnelle de Mme A. d'être insuffisamment motivé, et que de fortes présomptions ne constituent pas la preuve que le pli a été reçu par la requérante ; qu' au contraire, ledit jugement comporte une motivation suffisante au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée (...) et qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ;

Considérant, que la requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu la notification de redressement que lui a adressée l'administration ; que ce n'est que par la lettre de rappel reçue en 2004 qu'elle a été informée de l'imposition établie au titre de l'année 2000 et dans ses dernières écritures, la requérante précise que le bulletin individuel de déclaration annuelle des salaires des années 2002 et 2003, ainsi que des fiches de paye mentionnent une adresse sans y ajouter C/O CRECCHI ROSSANO et produit une lettre de M. CRECCHI ROSSANO adressée au centre des impôts concernant sa taxe d'habitation, qui indique la confusion entretenue par les services en M. CRECCHI et Mme A en y ajoutant qu'il a reçu des courriers des services fiscaux la concernant ; qu'il résulte de l'instruction que le centre des impôts de Marseille 4/13è arrondissement, sur le fondement d'un bulletin émanant de la déclaration annuelle des données sociales employeurs, la holding CMA CGM, a envoyé une mise en demeure à l'adresse suivante : Mme A Michèle Villa Nueva, C/O CRECCHI ROSSANO 2 ter impasse Mont Riant 13004 MARSEILLE ; que le pli a été distribué le 6 octobre 2003, et la requérante a répondu le 31 octobre de la même année qu'elle avait souscrit sa déclaration au centre des impôts de Paris 15ème étant domiciliée 166, rue de la Convention ; que Mme A n'ayant pas été imposée à Paris, une notification de redressement lui a été adressée à la dernière adresse connue de l'administration fiscale ; que le pli daté du 21 novembre 2003, présenté le 27 novembre 2003, a été retourné au service avec la mention absent avisé non réclamé et le rôle a été mis en recouvrement le 30 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cet acte de procédure et celui tiré de ce que la prescription de cette imposition lui serait acquise doivent être écartés ;

Considérant, que Mme A soutient que les frais liés au rappel et au commandement de payer ne peuvent lui être réclamés en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que par voie de conséquence en toute hypothèse, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Michèle A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Trésorier-Payeur Général des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00732
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VERRECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma00732 ?
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