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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA03409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA03409


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, sous le n° 07MA03409, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Guigues, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306177 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 19

97, 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, sous le n° 07MA03409, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Guigues, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306177 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 juin 2010 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A exerce la profession de chirurgien dans le cadre de la Société civile professionnelle B-Gharbi ; que le dossier personnel des époux A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et des redressements ont été notifiés, au titre des années 1997, 1998 et 1999, au nom de M. ou Mme B par lettre du 1er septembre 2000 ; que M. A conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu y afférentes auxquelles il a été assujetti avec son épouse ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'impositions ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. ... ; qu'aux termes de l'article L.54 A du même livre : Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ;

Considérant que M. A soutient que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.54 du livre des procédures fiscales en ce que les redressements afférents à la catégorie des bénéfices non commerciaux n'auraient pas été notifiés à son seul nom mais adressés à M. et Mme B ; que toutefois d'une part, alors qu'il exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, la procédure de contrôle des résultats de celle-ci au titre des bénéfices non commerciaux qu'elle réalise aurait dû être suivie avec elle et les redressements y afférents auraient dû lui être notifiés à elle alors même qu'en vertu de l'article 8 ter du code général des impôts, M. A, associé de cette société de personnes, est soumis personnellement à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ; que d'autre part, en tout état de cause, alors que les redressements litigieux n'ont pas procédé d'une vérification des bénéfices non commerciaux que son activité professionnelle génère, mais du simple contrôle sur pièces du revenu global des époux B, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative y afférente ; que c'est à bon droit que l'administration a suivi la procédure et notifié les redressements contestés au nom de M. et Mme B ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. A a déduit sur sa quote-part de bénéfice social provenant de la Société civile professionnelle B-Gharbi des frais de transport à hauteur de 54 249 F (8 270,21 euros) en 1997, 15 833 F (2 413,73 euros) en 1998 et 15 911 F (2 425,62 euros) en 1999 ; qu'eu égard à leur importance, le service a considéré que ces frais ne pouvaient pas correspondre aux seuls trajets domicile-travail pouvant être seuls pris en compte à titre personnel ; que par la notification du 11 septembre 2000, le service a admis la déduction des frais à hauteur de 7 926 F (1 208,31 euros) en 1997, 5 708 F (870,18 euros) en 1998 et 5 736 F (874,45 euros) en 1999 ; que l'administration a considéré que le surplus au titre de chacune des années en cause relevait des frais pour d'autres déplacements professionnels mis en oeuvre dans le cadre de la Société civile professionnelle B-Gharbi qui devaient être déduits dans le cadre des résultats de ladite société ; que celle-ci a d'ailleurs, par la suite, adressé au service des déclarations rectificatives établies à sa raison sociale aux fins de la prise en compte de ces frais généraux dans la détermination de son bénéfice social au titre des exercices concernés ;

Considérant que M. A soutient que les sommes en surplus non prises en compte par le service pour l'établissement de son revenu global, correspondent à des frais de déplacement entre son cabinet et les établissements hospitaliers où il opère quotidiennement et demande que sa quote-part de bénéfices sociaux de la Société civile professionnelle B-Gharbi soit recalculée en tenant compte de la déduction de ces frais professionnels supplémentaires pour la détermination des bénéfices sociaux de cette société ; que toutefois, la seule circonstance que la Société civile professionnelle B-Gharbi ait fait des déclarations rectificatives de ses bénéfices sociaux intégrant en déduction lesdits frais ne suffit pas à ce qu'ils puissent être pris en compte pour la détermination des bénéfices sociaux de la société et par suite dans la quote-part sur ceux-ci attribuée à M. A ; qu'il appartient au contribuable d'établir leur déductibilité, dans leur principe et leur montant, au titre des frais généraux pour la détermination du bénéfice net sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, de la Société civile professionnelle B-Gharbi ; qu'ils doivent avoir été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, avoir été régulièrement comptabilisés comme tels et être justifiés ; qu'en l'espèce, à supposer que les trajets dont s'agit entre le cabinet de M. A et les établissements hospitaliers où il opère, entrent dans l'intérêt de la Société civile professionnelle B-Gharbi, d'une part, la seule production de déclarations rectificatives de la dite société ne justifie pas de la comptabilisation régulière des frais déduits dans les écritures de celle-ci et d'autre part, lesdits trajets et les frais afférents ne sont justifiés par aucun élément précis relatif aux établissements hospitaliers où M. A opère, aux distances existant entre ceux-ci et le cabinet de l'intéressé et les jours ou la fréquence d'intervention de celui-ci dans ces établissements hospitaliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03409 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA03409
Numéro NOR : CETATEXT000022973430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma03409 ?
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