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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA03149


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 août 2007, régularisée le 6 août 2007, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Piguet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303819 en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet

ti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 août 2007, régularisée le 6 août 2007, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Piguet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303819 en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le Tribunal administratif de Nice a omis de viser le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2004, produit par le Directeur des services fiscaux du Var et le mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2004, produit par M. A, il résulte des motifs du jugement qu'il a expressément répondu aux divers conclusions et moyens contenus dans ces mémoires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à l'entacher d'irrégularité et a entraîné son annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA La Baignoire, l'administration a constaté que M. A n'avait pas déclaré la plus-value résultant de la cession, le 3 novembre 1995, à la SA Sorec contre la somme de 670 775,67 euros (4 400 000 F), des droits sociaux qu'il détenait, du fait des actions de la SA La Baignoire qu'il avait acquises le 18 février 1982 pour un montant de 10 214,08 euros (67 000 F), dans la SA Cosmophorm, société ayant fusionné, en l'absorbant, avec SA La Baignoire ; qu'en application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, l'administration a notifié au requérant selon la procédure contradictoire, une notification de redressement le 18 novembre 1996 taxant la plus-value réalisée et non déclarée de 660 561,59 euros (4 333 000F) taxable au taux proportionnel de 16 % ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la communication de documents :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été informé suffisamment des éléments fondant le redressement au titre de la plus-value susmentionnée pour en demander communication ; que toutefois, les éléments retenus par le service, dans la notification de redressements du 18 novembre 1996, relatifs aux titres détenus, notamment leur valeur à l'achat au titre d'actions de la SA La Baignoire et à la vente comme titres détenus par fusion-absorption dans la SA Cosmophorm, ont été regardés comme suffisants à M. A pour justifier le redressement litigieux puisqu'il a expressément indiqué dans ses observations du 13 novembre 1996 qu'il était d'accord avec les éléments retenus par le service pour apprécier la plus-value imposée ; que si M. A soutient que, n'étant plus associé de la SA La Baignoire, il a rencontré des difficultés pour accéder à la comptabilité de celle-ci au sein de la société ayant absorbé la SA Cosmophorm, il ne saurait soutenir, s'agissant d'actions qu'il a lui-même achetées et vendues, qu'il n'était pas en possession des éléments y afférents notamment quant à leur nombre et aux prix d'achat et de vente, repris dans la notification de redressements ; que si le requérant fait valoir que l'administration aurait fondé le redressement litigieux sur des renseignements obtenus auprès de la SA Sorec à laquelle il a vendu ses actions, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne saurait prétendre qu'il n'était pas en possession des éléments de cette vente et, d'autre part, il ne précise pas quels renseignements, obtenus auprès de cette société par l'administration dans le cadre de son droit de communication, auraient été nécessaires pour fonder le redressement dont s'agit, en sus des éléments indiqués dans la notification de redressements qui lui a été adressée ;

S'agissant de la motivation de la réponse aux observations :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige :L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le service doit motiver sa réponse aux observations du contribuable en répondant même succinctement, aux principales d'entre elles mais n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du contribuable ; que la régularité de la réponse aux observations du contribuable doit être appréciée au regard des seules observations que celui-ci a présentées dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, dans ses observations du 13 décembre 1996, s'agissant des droits dus au titre de la plus-value pour cession de titres, M. A a d'abord indiqué qu'il ne contestait pas les éléments fournis dans la notification de redressements faisant ressortir une plus-value théorique de 4 333 000 F puis, après avoir invoqué la circonstance que des redressements très importants en 1992, 1993 et 1994 avaient été opérés au détriment de la SARL La Baignoire et pourraient avoir une incidence sur la plus-value pour laquelle il est imposé et indiqué que les cessionnaires de ses actions ont demandé la saisie des sommes au titre de ladite cession de 13 millions de francs pour se garantir des risques de redressements sur les années 1993 et 1994, il demande pour justifier qu'il soit sursis au recouvrement de l'imposition relative à la plus-value litigieuse, qu'il soit tenu compte de l'engagement de garantie des apports de la SARL La Baignoire à la SA Cosmophorm ; qu'eu égard à cette argumentation, la réponse aux observations qui n'avait pas à examiner les incidences que pouvaient avoir les redressements notifiés à la SARL La Baignoire sur la valeur des titres cédés, en précisant que l'acte d'engagement de garantie des apports de la SARL La Baignoire à la SA Cosmophorm en date du 28 octobre 1995 et le procès-verbal du 20 novembre 1995 afférent à la saisie conservatoire demandée par la SA Cosmophorm à la banque Bonnasse de la somme de 13 000 000 F sont sans effet sur la détermination du montant de la plus-value doit être regardée suffisamment motivée ;

Considérant qu'alors qu'il n'est pas contesté que la majoration de mauvaise foi de 40 % dont ont été initialement assortis les droits dus par M. A, a été supprimée le 10 mars 1997, le service lui ayant substitué une majoration de 10 % pour défaut de dépôt de déclaration, l'omission de réponse de l'administration, sur la contestation de la majoration de mauvaise foi présentée par M. A dans ses observations sur la notification de redressements, est sans incidence sur les pénalités encore en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A conteste le montant de la plus-value de cession de titres imposée et soutient que, compte tenu des redressements fiscaux opérés au niveau de la SARL La Baignoire dans le cadre de la vérification de comptabilité de celle-ci, cette plus-value se serait avérée après coup inexistante voire serait devenue une moins-value ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve et chiffré de nature à justifier ce qu'il allègue ; qu'au surplus, si en vertu de l'article 94 de la loi de finances pour 2000, dont sont issues les dispositions de l'article 150-0 D du même code, permettant au contribuable de demander que le prix de cession de droits sociaux servant à la détermination du montant de la plus-value imposable soit diminué des sommes versées postérieurement à la cession en exécution d'une clause de garantie de passif, ces dispositions dépourvues de caractère interprétatif en l'absence de mention expresse en ce sens, ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2000 et, par suite, ne sauraient être invoquées en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03149
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma03149 ?
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