La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°07MA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA00249


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Georges ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302156 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a conclu à un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités

y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Georges ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302156 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a conclu à un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A qui exerce à Sanary sur Mer l'activité de vente de véhicules d'occasion sous l'enseigne GTO Garage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 1995 à décembre 1997, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que le requérant conteste les droits de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour l'année 1997 et relatifs au régime de taxation des ventes de véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, M. Patrice B établi dans le Val d'Oise ;

En ce qui concerne la taxation à la TVA sur la marge :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, transposé en droit français par la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire réalisée par les intéressés ; qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un négociant en véhicules automobiles d'occasion installé en France, vendant lesdits véhicules sur le marché intérieur français, peut calculer la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de ces véhicules à partir de la marge définie à l'article 297 A du code général des impôts précité et non à partir du prix de vente total, si les véhicules proviennent de personnes implantées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui, ou bien ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, ou bien ne sont pas autorisées à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations ; que l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas en réalité la qualité d'assujetti revendeur et/ou qu'il n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a vendu durant la période vérifiée, en calculant la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, la totalité des véhicules qu'il avait acquis durant la même période ; que par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 2001, l'administration a réclamé à M. A le paiement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, dont seuls restent contestés ceux relatifs à l'année 1997, au motif que les conditions du dispositif n'étaient pas remplies et que les ventes de ces véhicules auraient dû être soumises à la taxe sur le prix de vente total ; que les redressements litigieux ayant été effectués selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'établir que le requérant ne pouvait, à raison des conditions dans lesquelles l'acquisition de ces véhicules était intervenue, appliquer à ses propres ventes le régime de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le requérant a procédé à l'acquisition auprès de M. B de 38 véhicules ; que les factures d'achat, dont certaines sont jointes en réponse à la notification de redressements, étaient libellées de telle sorte que le fournisseur se présentait comme un simple particulier, ne faisant apparaître, ni taxe sur la valeur ajoutée, ni numéro d'identification TVA ou d'inscription au registre du commerce, ni référence à la disposition pertinente du code général des impôts comme l'exige l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code, qui précise les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures ;

Considérant qu' en achetant 38 véhicules de luxe, dont 7 Porsche, 19 Mercedes et 7 Ferrari à M. B, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que son fournisseur exerçait en fait une activité à caractère commercial ; qu'en tant que professionnel, il aurait dû obtenir de son fournisseur l'ensemble des documents permettant de retracer l'origine des véhicules et le régime de taxe applicable ; que toutefois, les factures produites contredisent les mentions du livre de police de M. A, l'administration indiquant sans être contestée dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 1999, que les fournisseurs des véhicules des lots litigieux 68 à 133 sont diverses sociétés (Targa Automobile, France Auto Facc, DSA, INC, ASG, Yuka Salonen) et non M. B ; qu'en défense, le service souligne sans être contredit que les pièces intitulées factures de M. B ne figuraient pas parmi les documents saisis au domicile de ce dernier, ce qui rend leur date d'établissement incertaine ; que par suite, ces factures ne suffisent pas à justifier les modalités d'acquisition des véhicules et ne permettent pas de s'assurer que les conditions du dispositif fiscal sont remplies ;

Considérant que M. A produit en dernier lieu des pièces qui ne sont toujours pas de nature à justifier le régime juridique des achats, et n'établissent pas que les mêmes opérations auraient été taxées à la fois dans l'activité de la Sté GTO Garage et dans l'activité de M. B ; qu'il se borne, pour critiquer les rehaussements, à alléguer que même s'il avait pu estimer que M. B était un professionnel, il pouvait parfaitement supposer que M. B agissait régulièrement en qualité de non assujetti ; qu'il incombe cependant à un professionnel de s'assurer de la qualité exacte de son cocontractant , et non, comme l'affirme l'intéressé, à l'administration de mettre en évidence le caractère frauduleux des opérations de M. B pour pouvoir ensuite l'opposer à M. A ; qu'au demeurant, les résultats de la vérification de M. B justifient les dires de l'administration ; que l'absence de toute indication du régime TVA sur les factures de M. B, due à sa supposée qualité de non assujetti, ne signifie pas que de ce seul fait il ne peut se prévaloir d'aucun régime TVA - et en particulier pas du régime de taxation sur la marge - ce qui prouverait dans l'esprit du requérant que M. B est bien non assujetti ; que la qualité de non redevable suppose elle aussi la présence de mentions sur les factures ;

Considérant que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi d'une part le caractère inexact des mentions portées sur les factures émises et d'autre part, la circonstance que M. A ne pouvait ignorer cette situation ; qu'elle a pu déduire de ce constat que le contribuable ne pouvait, pour ces opérations, bénéficier du régime de taxation à la marge, faute de produire des justificatifs conformes au texte, et qu'il est seul à pouvoir détenir ; que M. A ne démontre pas davantage que son fournisseur relèverait lui-même du régime de taxation sur la marge, en qualité de négociant en biens d'occasion par exemple, ou serait assujetti utilisateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

''

''

''

''

2

N° 07MA00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00249
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award