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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09MA01674


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2009 et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour Mlle Monica A, élisant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900205 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et

à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2009 et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour Mlle Monica A, élisant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900205 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer,

- en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme

de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à Mlle A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A interjette appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision, en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour, serait insuffisamment motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision litigieuse, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, serait insuffisamment motivée en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A qui affirme être entrée clandestinement en France au mois d'août 2001, en compagnie de ses parents et de ses six frères et soeurs, tous en situation irrégulière, ne justifie pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, de plus, Mlle A n'établit pas des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que la décision litigieuse en tant qu'elle oblige Mlle A à quitter le territoire national ne lui imposant pas de retourner dans son pays d'origine, les moyens qu'elle soulève de manière spécifique contre l'obligation de quitter le territoire français et tirés des risques qu'elle encourrait et de ce que le Monténégro refuserait de la considérer comme une de ses ressortissantes, sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Monika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA01674 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA01674
Numéro NOR : CETATEXT000022657102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma01674 ?
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