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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04646


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2008 et régularisée le 7 novembre 2008, présentée pour le SYNDICAT UNSA CG 13, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 17 rue Julia à Marseille (13006), par Me Minard, avocat ; Le SYNDICAT UNSA CG 13 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806789 rendu le 13 octobre 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d'ac

cepter la participation des trois listes de candidats qu'il a présentées pour l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2008 et régularisée le 7 novembre 2008, présentée pour le SYNDICAT UNSA CG 13, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 17 rue Julia à Marseille (13006), par Me Minard, avocat ; Le SYNDICAT UNSA CG 13 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806789 rendu le 13 octobre 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d'accepter la participation des trois listes de candidats qu'il a présentées pour le premier tour de scrutin du 6 novembre 2008 des élections aux commissions administratives paritaires des catégorie C, B et A, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du département des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, de déclarer recevables les listes qu'il a présentées pour le premier tour de scrutin du 6 novembre 2008 des élections aux commissions administratives paritaires des catégorie C (groupes hiérarchiques 1 et 2), B (groupe hiérarchique 4) et A (groupe hiérarchique 5), au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du département des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'organiser de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de déclarer recevable la liste présentée aux élections de la commission administrative paritaire catégorie B (groupe hiérarchique 3) du département des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 10 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 29 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale et de l'article 32 de cette même loi pour les comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale, les membres de ces commissions représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives pouvant présenter des listes ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 29 et onzième alinéa de l'article 32 de cette même loi : Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ; qu'en application de l'article 30 du décret n° 85-565 du 10 juin 1985, les membres des comités d'hygiène et de sécurité représentant le personnel sont élus au suffrage direct sur des listes représentées par les organisations syndicales dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des membres des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant que ces diverses dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élections aux commissions administratives paritaires catégories A, B et C (niveaux hiérarchiques 3 et 4), au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du département des Bouches-du-Rhône se sont déroulées le 6 novembre 2008 ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT UNSA CG 13 tendant à l'annulation du jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d'accepter la participation des listes de candidats aux commissions administratives paritaires catégories A, B et C, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du département des Bouches-du-Rhône qu'il a présentées pour le premier tour de ces scrutins ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'appelant, ni à celles du département des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT UNSA CG 13.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT UNSA CG 13 et par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT UNSA CG 13, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA04646 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MINARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04646
Numéro NOR : CETATEXT000022657077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04646 ?
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