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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04619


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2008 et régularisée le 5 novembre 2008, présentée pour M. Bruno A, élisant domicile ..., par Me Faryssy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702486 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

10 juillet 2007 par laquelle le président de la communauté de communes Provence Lubéron Durance a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux mois et au

rétablissement de ses droits par le paiement de son traitement du

3 août au 2 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2008 et régularisée le 5 novembre 2008, présentée pour M. Bruno A, élisant domicile ..., par Me Faryssy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702486 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

10 juillet 2007 par laquelle le président de la communauté de communes Provence Lubéron Durance a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux mois et au rétablissement de ses droits par le paiement de son traitement du

3 août au 2 octobre 2007 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la communauté de communes Provence Lubéron Durance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, éducateur territorial des activités physiques et sportives de la communauté de communes Provence Lubéron Durance, en poste en qualité de maître-nageur à la piscine Roudière de Cavaillon, interjette appel du jugement rendu le

2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le président de la communauté de communes Provence Lubéron Durance a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux mois et au rétablissement de ses droits par le paiement de son traitement du 3 août au 2 octobre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que la sanction litigieuse reproche à M. A d'avoir manqué à ses obligations de surveillance et de sécurité des activités aquatiques en abandonnant un groupe d'élèves, d'avoir failli à sa mission pédagogique et d'avoir adopté un comportement désobligeant envers le personnel éducatif ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de la directrice de l'école primaire de Merindol du 19 décembre 2006, que le 14 décembre 2006 au matin, alors qu'il avait la charge d'un groupe d'élèves en train de se baigner librement, M. A a quitté le bassin sans en avertir quiconque et s'est rendu dans le bureau de la piscine ; que les témoignages d'autres maîtres nageurs présents sur les lieux, qui ne relatent pas les faits et gestes de l'appelant tout au long de ladite matinée, ne suffisent pas à démontrer l'inexactitude des faits reprochés ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé et malgré la présence sur le bassin d'autres maîtres nageurs, un tel comportement est de nature à porter atteinte à la sécurité optimale des baigneurs ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, de façon récurrente, M. A a adopté un comportement désobligeant avec les enseignantes et les personnes accompagnant les déplacements scolaires ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prononçant, à raison des faits ci-dessus mentionnés, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à l'encontre de M. A qui avait déjà fait l'objet de deux sanctions pour des faits similaires le 23 mars 2005 et le 4 mai 2006, le président de la communauté de communes Provence Lubéron Durance s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, au demeurant infirmée par les pièces du dossier, que M. A ferait l'objet d'une bonne notation est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse ;

Considérant, enfin, que le moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, aucune sanction n'ayant été prise à l'encontre d'un autre maître-nageur ayant adopté un comportement proche du sien, est inopérant ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes Provence Lubéron Durance, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au défendeur de le rétablir dans ses droits par le paiement des salaires perdus ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'appelant à payer à la communauté de communes Provence Lubéron Durance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Provence Lubéron Durance une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, à la communauté de communes Provence Lubéron Durance et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA046192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04619
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04619 ?
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