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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04019


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour

M. Henri A, élisant domicile ..., par Me Bonetti, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702361 rendu le 30 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2007 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var a rejeté sa demande préalable en date du 9 janvier 2007 tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et moral causé par l'illégalité de sa révocation, c

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour

M. Henri A, élisant domicile ..., par Me Bonetti, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702361 rendu le 30 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2007 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var a rejeté sa demande préalable en date du 9 janvier 2007 tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et moral causé par l'illégalité de sa révocation, constatée par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 janvier 2005, et la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser la somme de 76 000 euros en réparation du préjudice susmentionné ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui payer la somme de 76 000 euros ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 30 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui payer la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à son encontre par le président de ladite chambre le 26 juin 2002 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sanction prononcée le 26 juin 2002 à l'encontre de M. A qui était chef de service à la chambre de commerce et d'industrie du Var, responsable du centre de formation Duprat, a été annulée pour vice de procédure par jugement en date du 14 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 8 février 2008 ; que, dès lors qu'elle est intervenue pour illégalité externe, cette annulation ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu'elle a entraînés que dans la mesure où la décision annulée s'avèrerait en outre injustifiée ou si l'illégalité externe sanctionnée serait à l'origine de l'un au moins des préjudices allégués ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Var reproche à

M. A d'avoir signé de fausses déclarations destinées au trésorier payeur général concernant le suivi des cours par les apprentis et conditionnant le versement des primes légales sur fonds publics aux entreprises, de manifester une opposition croissante aux instructions données par la direction des enseignements, de refuser de s'inscrire dans la démarche qualité qui avait été mise en place par la direction des enseignements en vue de l'audit de confirmation de la certification ISO 9001, d'être responsable de l'absence de signature de conventions ou de contrats de formation ainsi que d'être à l'origine d'une falsification de la signature de feuille d'émargement d'un enseignant absent et d'un nombre anormalement élevé de contentieux entre le CFC Duprat et ses stagiaires ; que s'agissant du premier grief, la chambre de commerce et d'industrie du Var qui ne précise même pas le nombre et les personnes concernées par les fausses déclarations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que d'éventuelles erreurs commises par M. A dans les attestations de suivi de cours par les apprentis auraient eu un caractère volontaire ; que le premier grief qui concerne des faits qui ne sont pas matériellement établis ne peut donc être retenu ; que s'agissant du deuxième grief, l'intimée reproche plus précisément à l'appelant de s'opposer à la décision prise par M. Mallet, directeur général adjoint chargé des enseignements, d'instaurer une alternance de deux jours semaine de cours pour l'ensemble des BTS à la rentrée 2002/2003 ; que l'intimée explique, que bien qu'il ait eu la possibilité de manifester son désaccord à cette nouvelle organisation au cours d'une réunion qui s'est tenue le 28 février 2002, M. A a envoyé le 8 mars 2002 une note à M. Mallet, dont il a adressé une copie au président de la commission des enseignements, dans laquelle il faisait une nouvelle fois part de son opposition ; que, toutefois, non seulement le contenu de la lettre du 8 mars 2002 n'allait pas au delà de l'obligation de conseil à laquelle M. A était tenue de par ses fonctions, mais encore, la chambre de commerce et d'industrie du Var ne rapporte pas non plus la preuve que M. A aurait refusé d'appliquer cette instruction ou aurait été excessif par ailleurs dans l'expression de son opposition à ladite mesure ; que ce deuxième grief ne peut donc être retenu à l'encontre de l'appelant ; que s'agissant du troisième grief, à supposer que la chambre de commerce et d'industrie du Var reproche à

M. A d'avoir choisi lui-même des professeurs au lieu de respecter la démarche qualité instituée par la direction des enseignements, l'appelant admet avoir recruté un enseignant sans la respecter ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'urgence justifiait ce recrutement ; que dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie du Var ne s'expliquant pas devant le juge administratif sur ce point, les conditions dans lesquelles est intervenu ce recrutement ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'enfin, s'agissant du dernier grief tiré de ce que M. A serait responsable de l'absence de signature de conventions ou de contrats de formation, de falsification de la signature de feuille d'émargement d'un enseignant absent et d'un nombre anormalement élevé de contentieux entre le CFC Duprat et ses stagiaires, la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui se contente d'affirmations, ne peut être regardée comme établissant les faits qu'elle allègue ; qu'il résulte de ce qui précède que la sanction prononcée le 26 juin 2002 qui reposait sur des faits matériellement inexacts ou des faits non fautifs n'était pas fondée ; que cette illégalité est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'indemnité à laquelle a droit un agent public illégalement évincé, lors de la reconstitution de sa carrière, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son activité et les allocations chômage qu'il a perçues pendant la période d'éviction illégale ; que contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie du Var, M. A ne demande pas le rappel de son traitement auquel il ne peut prétendre en l'absence de service fait mais une indemnité représentative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été réintégré le 1er mai 2005 au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Var ; que le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de salaires doit donc être évalué du jour de son éviction au 30 avril 2005 ; que M. A ne justifie pas avoir perdu une somme de 1 000 euros au titre de différentes primes pendant ladite période ; que compte tenu des salaires qu'il aurait pu percevoir s'il n'avait pas été révoqué et des allocations chômage qu'il a perçues, la perte de salaires s'élève à une somme de 19 000 euros nets ; que, par contre, M. A ne saurait prétendre au remboursement des cotisations qu'il aurait versées à sa mutuelle durant ladite période, lesquelles étaient antérieurement prises en charge par son employeur à hauteur des deux tiers, à défaut de justifier du versement desdites cotisations ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en les fixant à 9 000 euros ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement soulevé par M. A, qu'il résulte de ce qui précède que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'en outre, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie du Var est condamnée à payer à

M. A la somme de 28 000 (vingt-huit mille) euros.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Var versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, à la chambre régionale de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08MA040192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04019
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BONETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04019 ?
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