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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03566


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2008 et régularisée le 27 août 2008 ainsi que le mémoire enregistré le 19 décembre 2008, présentés pour

M. Abdelkader A, élisant domicile ... par Me Abessolo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701001 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le ministre de la santé a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2008 et régularisée le 27 août 2008 ainsi que le mémoire enregistré le 19 décembre 2008, présentés pour

M. Abdelkader A, élisant domicile ... par Me Abessolo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701001 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le ministre de la santé a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesson, substituant Me Clément, pour le centre hospitalier d'Alès ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 du ministre de la santé qui doit être regardée comme un refus de titularisation de l'intéressé en qualité de praticien des établissements publics de santé ;

Considérant que le centre hospitalier d'Alès a intérêt au maintien de la décision du

22 décembre 2006 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du même code : ...L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. (...) Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de titulariser M. A qui était alors praticien hospitalier associé au centre hospitalier d'Alès, affecté au service des urgences, le ministre de la santé a tenu compte notamment d'incidents survenus le 5 octobre 2005, le 11 septembre 2006 et le 23 août 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection établi le 12 novembre 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard et d'un courrier rédigé le 2 octobre 2006 par le chef du service des urgences du centre hospitalier d'Alès, que, le 5 octobre 2005, le docteur A, qui était de garde durant 24 heures, après avoir examiné un homme âgé anémié, a décidé de faire pratiquer un prélèvement sanguin et de le transférer, d'un commun accord avec le patient, au centre hospitalier de Nîmes, situé à environ 45 minutes du service des urgences ; qu'il est ensuite allé se coucher dans la salle de repos destinée aux médecins de garde ; qu'au vu des résultats des analyses révélant un taux d'hémoglobine de 6,1 g/L, l'infirmier a jugé utile de réveiller par téléphone l'appelant afin qu'il examine à nouveau le malade et, s'étant heurté à un refus, a sollicité l'avis d'un chirurgien de passage dans le service ; que celui-ci a immédiatement interdit le transfert du patient qu'il estimait trop dangereux et modifié le comportement thérapeutique ; que, sollicité par la suite à deux reprises par le personnel infirmier, le docteur A a maintenu son refus d'examiner à nouveau ce patient ; qu'à supposer même qu'à la fois le personnel infirmier et le chirurgien ci-dessus mentionné se soient alarmés à tort, l'appelant ne pouvait se dispenser de se déplacer pour vérifier que les soins qui étaient prodigués étaient adaptés à l'état du malade ; que, par suite, en estimant que ces faits étaient révélateurs d'une inaptitude à l'exercice des fonctions, le ministre de la santé n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2006, alors qu'il était de garde et que l'autre médecin de garde avait quitté l'hôpital pour assurer une intervention à l'extérieur, le docteur A a opposé un refus à la demande téléphonique du centre 15 de se déplacer au domicile d'une personne en arrêt cardio-vasculaire ; que, même si l'intimé n'établit pas qu'un autre médecin aurait été sur place, le docteur A ne saurait, eu égard aux obligations qui pèsent sur un médecin en cas d'urgence, faire utilement valoir que son départ aurait privé le service des urgences d'un médecin en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6124-3 du code de la santé publique aux termes duquel : L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. ; que, dans ces conditions, le ministre de la santé n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces faits démontraient une incapacité de l'appelant à assumer les responsabilités qui lui étaient confiées ;

Considérant que, pour les deux motifs ci-dessus mentionnés, le ministre de la santé a pu légalement estimer que l'appelant était dans l'incapacité d'assumer les responsabilités d'un praticien hospitalier au sens de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique ; que s'il n'avait retenu que ces deux motifs, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifiaient légalement la décision contestée, le ministre de la santé aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le motif fondé sur les évènements qui se sont déroulés le

11 septembre 2006 ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il allègue ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, le centre hospitalier d'Alès n'étant pas partie à l'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut prétendre au remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du centre hospitalier d'Alès est admise.

Article 2er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Alès tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Alès.

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N° 08MA035662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03566
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03566 ?
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