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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA04114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA04114


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04114, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ... à Marseille (13003), par Me Rodriguez, avocat ;

M. Ibrahim A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803312 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le terr

itoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04114, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ... à Marseille (13003), par Me Rodriguez, avocat ;

M. Ibrahim A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803312 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions en date du 15 avril 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Ibrahim A, ressortissant comorien, un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est présent depuis 1996 sur le territoire français, où il dit avoir en conséquence tissé des liens amicaux et professionnels, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie par les documents produits, notamment s'agissant des années 2002 et 2006, et alors que l'intéressé n'a présenté une demande de titre de séjour qu'en 2007, ne constitue qu'un élément d'appréciation de sa situation au regard des dispositions et stipulations précitées ; que selon ses propres déclarations, il ne serait entré en France qu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'enfin il se borne à soutenir qu'il ne peut apporter la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches aux Comores sans pour autant alléguer une telle circonstance ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04114
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma04114 ?
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