La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2008, sous le n° 08MA02042, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Geelhaar, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707701 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;

2°) d'annuler lad

ite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroup...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2008, sous le n° 08MA02042, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Geelhaar, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707701 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ou de délivrer à son épouse un certificat de résidence ou une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en vue d'admettre, à titre exceptionnel, son épouse et son fils ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 octobre 2007 rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils alors mineur ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et ne dispose pas, ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que si le logement de M. A avait reçu un avis favorable de l'ANAEM et pouvait être regardé comme conforme aux règles de confort et d'habitabilité prescrites, le requérant ne percevait, à la date de la décision attaquée, qu'une faible pension d'invalidité inférieure au SMIC, qui n'était pas de nature à constituer des ressources suffisantes au sens des dispositions précitées, alors même que cette pension a été portée à un montant mensuel de 1 692 euros postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit en France depuis 1972 et se trouve atteint de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2002 ; que son état de santé s'est aggravé, a d'ailleurs justifié à compter du 1er novembre 2007 son classement en invalidité catégorie 3 nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne et ne lui permet pas d'envisager des voyages vers son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse et de son fils porte au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le regroupement familial est sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans et que l'autorisation délivrée à ce titre donne droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ;

Considérant que dès lors que l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que le fils de l'intéressé soit désormais majeur ne peut faire obstacle à la délivrance du titre sollicité ; que, dans ces circonstances, l'exécution de la décision implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône autorise le regroupement familial sollicité par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et délivre les titres de séjour demandés à son épouse et à son fils ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mars 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A et de délivrer une carte de séjour temporaire à son épouse et à son fils.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

08MA02042

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02042
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GEELHAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award