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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA00148


Vu, 1), sous le n° 08MA00148, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 janvier 2008, présentée pour la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux et Llorens, avocat ;

La ville de Cannes demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0506564 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Cannes a autorisé la signature de l'avenant n° 2 au contrat d'affermage du serv

ice public de la restauration scolaire de la ville en date du 11 décembre...

Vu, 1), sous le n° 08MA00148, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 janvier 2008, présentée pour la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux et Llorens, avocat ;

La ville de Cannes demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0506564 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Cannes a autorisé la signature de l'avenant n° 2 au contrat d'affermage du service public de la restauration scolaire de la ville en date du 11 décembre 2003, ledit avenant n° 2 du 1er août 2005, la décision du maire de Cannes en date du 1er août 2005 autorisant la société AZUR RESTAURATION COLLECTIVE (ARC) à utiliser à ses propres fins la cuisine centrale de la ville et la convention d'occupation du domaine public conclue le 3 août 2005 entre la ville et la société AZUR RESTAURATION COLLECTIVE (ARC) ;

- de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Brignats représentant la VILLE DE CANNES et de Me Weyer représentant la SOGERES.

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que la ville de Cannes a, par contrat conclu le 11 décembre 2003, confié à la société AZUR RESTAURATION COLLECTIVE (ARC), aux droits de laquelle vient la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET DE RESTAURANTS (SOGERES), le service de restauration scolaire et périscolaire pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ; que cette convention prévoyait, outre le versement d'une redevance, la possibilité pour la société délégataire de fournir des repas à des tiers selon les modalités fixées par les articles 7 et 36-4 de la convention ; que par un avenant n° 2 conclu le 1er août 2005, les parties ont entériné la suppression des articles 7 et 36-4 précités et approuvé le 3 août 2005 la convention d'occupation du domaine public reprenant cette activité de fourniture de prestations à des tiers ; que par un déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 6 décembre 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cannes en date du 18 juillet 2005 autorisant la signature de l'avenant n° 2 et l'avenant n°2, ainsi que l'annulation de la décision du maire de Cannes en date du 1er août 2005 autorisant la société ARC à utiliser à ses fins propres la cuisine centrale de la ville et la convention d'occupation du domaine publique conclue à cette fin le 3 août 2005 entre la ville de Cannes et la société ARC ; que par un jugement en date du 19 octobre 2007, dont la ville de Cannes, dans l'instance n° 08MA00148, et la SOGERES, dans l'instance n° 08MA227, relèvent appel, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de son déféré et de ses mémoires complémentaires, le préfet des Alpes-Maritimes soutenait devant les premiers juges que les modifications apportées à la convention de délégation de service public initiale apparaissaient substantielles, remettaient en cause l'équilibre du contrat initial et pouvaient induire des comportements anticoncurrentiels d'ARC sur les marchés publics de fourniture de repas ; que le préfet ajoutait qu'il n'était pas dans son intention de systématiser les éventuelles implications contentieuses des modifications en cause et que si on peut concevoir que la volonté de transformer en bénéfice une charge immobilière donne lieu à une convention spécifique avec un nouvel intervenant, elle ne saurait justifier les atteintes portées à l'économie d'une convention dont l'objet consistait exclusivement dans la gestion du service public de restauration scolaire ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait donc pas invoqué le détournement de pouvoir ou de procédure ; que, dès lors, en annulant les actes déférés par le motif que la convention d'occupation du domaine public, qui donne une apparence de régularité aux conditions dans lesquelles des modifications ont été apportées au fonctionnement de la délégation de service public, n'a été conclue qu'en vue d'échapper aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales , le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir informé préalablement les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations ; que le jugement attaqué a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que la SOGERES et la ville de Cannes sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur l'avenant n° 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la convention conclue initialement le 11 décembre 2003, la ville de cannes avait confié à la société ARC le service public de la restauration scolaire et périscolaire compte tenu des besoins recensés par la commune et chiffrés à 500 000 repas par exercice annuel ; qu'en contrepartie de la mise à disposition des biens affermés, la société délégataire versait à la ville de Cannes une redevance d'affermage, d'un montant de 180.000 euros pour l'année 2004, correspondant, selon l'article 36-2 de ladite convention, à la mise à disposition des locaux, des équipements, du matériel et du mobilier ainsi que de la prise en charge des fluides dans les satellites ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite convention, la société délégataire était également autorisée à fournir des repas à des tiers, soit dans le cadre d'un maximum de 250 000 repas par an sans autorisation préalable de la commune mais sous réserve d'une notification d'information par lettre recommandée avec avis de réception, soit au-delà de ce nombre de repas après autorisation préalable de la commune ; que cette fourniture de repas à des tiers donnait droit à la commune au versement d'une redevance particulière de 0,41 euro hors taxes par repas dès lors que le prix de vente était inférieur à 3,41 euros hors taxes et, au-delà, à un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxes de 12 % , avec un minimum annuel garanti de 45.735 euros hors taxes ; que l'activité de production de repas à des tiers, si elle devait être accessoire à l'activité principale, en était également indissociable et le demeure d'ailleurs dans des conditions plus avantageuses pour la société SOGERES ; que la ville de Cannes avait nécessairement tenu compte lors de l'examen des offres des sociétés concurrentes, qui portaient sur une même redevance d'affermage de 180.000 euros, des éléments financiers intéressants de la société ARC concernant l'activité de production de repas à des tiers, la société ARC étant alors la seule à proposer un prix de 0,41 euros par repas pour un repas inférieur à 3,41 euros hors taxes, les autres offres concurrentes retenant un pourcentage sur le chiffre d'affaires, et la ville de Cannes ayant négocié un minimum annuel garanti de la redevance ; que s'il était loisible à la ville de Cannes de valoriser son domaine public, et en l'espèce d'optimiser l'occupation de la cuisine centrale surdimensionnée lors de sa construction, la ville de Cannes a toutefois supprimé de la convention initiale un élément substantiel et ne pouvait le faire sans une nouvelle mise en concurrence de la délégation de service public de la restauration scolaire et périscolaire ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation de la délibération du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Cannes a autorisé la signature de l'avenant n°2 au contrat d'affermage du service public de restauration scolaire et périscolaire et l'avenant n° 2 conclu le 1er août 2005 ;

Sur la convention d'occupation du domaine public :

Considérant que le présent arrêt annule l'avenant n° 2 ; que la prise d'effet de la convention d'occupation du domaine public était subordonnée selon son article 5, à l'entrée en vigueur dudit avenant ; que, par suite, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de la décision du maire de Cannes en date du 1er août 2005 autorisant la société ARC à utiliser à ses propres fins la cuisine centrale et de la convention d'occupation du domaine public sont, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE SOGERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Cannes du 18 juillet 2005 et l'avenant n°2 au contrat d'affermage du service public de restauration scolaire et périscolaire conclu le 1er août 2005 sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Cannes en date du 1er août 2005 autorisant la société ARC à utiliser la cuisine centrale et la convention d'occupation du domaine public conclue à cette fin le 3 août 2005.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE SOGERES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CANNES, à la SOCIETE SOGERES, au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00148 et 08MA000227 2

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA00148
Numéro NOR : CETATEXT000022329609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma00148 ?
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