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25/03/2010 | FRANCE | N°08MA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA02654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA02654, les 26 mai 2008 et 3 novembre 2008, présentés pour Mme Anne A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Boré et Salve de Bruneton ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503899 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'autoriser à exploiter une officine de pharmac

ie dans la commune de Balaruc-le-Vieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA02654, les 26 mai 2008 et 3 novembre 2008, présentés pour Mme Anne A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Boré et Salve de Bruneton ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503899 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'autoriser à exploiter une officine de pharmacie dans la commune de Balaruc-le-Vieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code la santé publique, notamment son article L. 5125-11 ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a demandé à plusieurs reprises depuis 1986 à être autorisée, par la voie dérogatoire, à créer une officine de pharmacie dans la commune de Balaruc-le-Vieux (Hérault) ; que, par un arrêt en date du 3 janvier 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le refus opposé par une décision du préfet de l'Hérault en date du 29 avril 1998 à la demande de Mme A présentée le 19 novembre 1996 et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'en exécution de cette décision juridictionnelle, le préfet de l'Hérault a, par décision en date du 4 mai 2005, à nouveau rejeté la demande, confirmée par Mme A le 26 janvier 2005 ; que Mme A fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci contient une analyse suffisante des conclusions et moyens des parties ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; qu'ainsi l'absence du visa des moyens des parties dans la copie notifiée à la requérante n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 avril 1998 par son arrêt du 3 janvier 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans leur rédaction, applicable à la date de cet arrêté, antérieure à celle issue de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, dispositions qui prévoyaient notamment que : Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune./ Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie ; que le II de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 a remplacé ces dispositions par les dispositions suivantes, codifiées à l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale contestée : (...) Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ; qu'en application du premier alinéa du IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter de la publication des arrêtés préfectoraux qui déterminent, pour chaque officine du département existant dans une commune de moins de 2 500 habitants à la date de publication de la loi, la ou les communes desservies par cette officine, soit, dans le département de l'Hérault, le 15 décembre 2000 ; que les modifications ainsi apportées aux dispositions définissant les conditions dans lesquelles la création d'une pharmacie peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants - qui ont notamment porté de 2 000 à 2 500 habitants le seuil minimum de population qu'une telle officine doit desservir pour pouvoir être autorisée - et qui sont entrées en vigueur entre la décision initiale du 29 avril 1998 et la décision en litige en date du 4 mai 2005 - font obstacle à ce que Mme A puisse utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif de l'arrêt du 3 janvier 2005 qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 : Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception (...) des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise (...) entre la date de publication de la présente loi et la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants ; que ces dispositions permettaient, dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une décision de justice, de déroger à la période de gel des autorisations qu'elles instauraient à compter de la date de publication de la loi, mais uniquement jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de cette loi, lesquelles sont alors devenues pleinement applicables, y compris aux demandes présentées antérieurement et à celles visant à l'exécution d'une décision de justice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mai 2005 et le jugement attaqué méconnaîtraient les dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 ne peut qu'être écarté, dès lors que la publication des arrêtés préfectoraux a rendu applicables les nouvelles dispositions de la loi à toutes les demandes en cours ou postérieures ; que, par ailleurs, si l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, qui avait modifié notamment le régime de création d'officine par voie dérogatoire, disposait que : Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi , ces dispositions transitoires, dont le maintien en vigueur était inconciliable avec la suppression, par la loi du 27 juillet 1999, de tout régime dérogatoire, ont été, en tout état de cause, implicitement mais nécessairement abrogées à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles règles applicables à la délivrance des autorisations de création d'officines pharmaceutiques ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions transitoires de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dispositions applicables à la date de l'arrêté du 4 mai 2005 étaient celles issues du II de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, codifiées à l'article L. 5125-11 précité du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, et non celles de l'ancien article L. 571 de ce code ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a relevé l'erreur commise par le préfet de l'Hérault tenant à l'application erronée de ces dernières dispositions qui n'étaient plus applicables le 4 mai 2005 ; qu'il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision attaquée du 4 mai 2005, la population totale de la commune de Balaruc-le-Vieux, lieu d'implantation prévu de l'officine, n'atteignait pas le seuil de 2 500 habitants exigé par l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ; que, d'une part, les premiers juges n'ont ainsi pas fait oeuvre d'administrateur ni commis d'erreur de droit en retenant cette donnée objective ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'ils ont relevé d'office le moyen d'ordre public, relatif à la méconnaissance du champ d'application de la loi, tiré de ce que le préfet de l'Hérault était tenu de rejeter la demande présentée par Mme A et, ont, par voie de conséquence, jugé que les autres moyens invoqués par celle-ci à l'encontre de la décision du 4 mai 2005 étaient, dès lors, inopérants ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel et des principes généraux du droit ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne A et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA02654 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA02654
Numéro NOR : CETATEXT000022329365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;08ma02654 ?
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